BGer 6B_839/2019
 
BGer 6B_839/2019 vom 19.08.2019
 
6B_839/2019
 
Arrêt du 19 août 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 mai 2019 (no 429 AP18.023987-JSE).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 10 mai 2019, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en sa faveur le 11 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par arrêt du 27 mai 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mai 2019.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'espèce, le recourant n'a pas formellement pris de conclusions au sens de l'art. 42 al. 1 LTF. Il développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il se borne à critiquer les conclusions formulées par les experts dans le cadre d'expertises psychiatriques, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait pu en tirer des constatations insoutenables. Par ailleurs, le recourant se plaint de diverses violations des droits garantis par la CEDH, sans présenter, à cet égard, une motivation répondant aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. C'est ainsi en vain que l'on cherche, dans son recours, un grief recevable propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 19 août 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa