BGer 1B_409/2019
 
BGer 1B_409/2019 vom 27.08.2019
 
1B_409/2019
 
Arrêt du 27 août 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central.
Objet
Procédure pénale; refus de l'assistance judiciaire gratuite,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 août 2019 (P3 19 197).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 24 juillet 2019, le Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central n'est pas entré en matière sur la plainte pénale pour escroquerie et abus de confiance déposée un mois plus tôt par A.________ contre B.________ parce qu'il serait nécessaire de requérir l'entraide judiciaire internationale auprès du Cameroun, voire des Etats-Unis, afin d'approfondir les investigations et que, s'agissant d'une éventuelle infraction contre le patrimoine d'importance mineure au sens de l'art. 172 ter al. 1 CP, une telle démarche ne sera pas acceptée par les autorités judiciaires de ces pays.
Le 2 août 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais.
Par ordonnance du 6 août 2019, le Président de cette juridiction lui a imparti un délai de dix jours pour fournir des sûretés, arrêtées à 1'200 francs, afin de couvrir les frais éventuels, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur le recours.
Le 8 août 2019, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite partielle que le Président de la Chambre pénale a rejetée par ordonnance du 12 août 2019 au motif que le recours paraissait dépourvu de toute chance de succès et que l'action civile semblait également vouée à l'échec.
Par acte du 19 août 2019, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
2. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110) est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale étant donné qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 ch. 5 ou 6 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Il en va notamment ainsi du droit à l'assistance judiciaire. Ce droit étant reconnu à la partie plaignante aux conditions de l'art. 136 CPP, celle-ci est recevable à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire gratuite lui a été refusée (arrêt 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
3. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise cette garantie constitutionnelle dans la procédure pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). En vertu de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218).
4. Le Président de la Chambre pénale a considéré que tant le recours que l'action civile de A.________ étaient dénués de toute chance de succès au motif que rien ne peut sérieusement être attendu d'une commission rogatoire internationale au Cameroun ou aux Etats-Unis, au vu de la modicité du montant de 280 francs qui lui aurait été escroqué, ajoutant que si le Tribunal fédéral devait revenir sur la limite de 300 francs arrêtée dans son arrêt publié aux ATF 121 IV 261, ce serait, selon toute vraisemblance, pour l'augmenter et non pas pour la diminuer, étant donné le renchérissement survenu depuis 1995.
Le recourant conteste l'avis du Président de la Chambre pénale selon lequel il ne pourrait rien être attendu d'une commission rogatoire internationale auprès des autorités camerounaises et américaines. Une telle démarche permettrait, selon lui, de vérifier si le site Internet C.________ a été utilisé frauduleusement "pour valider une page Facebook n'ayant rien à voir avec eux" et faire fermer ladite page en interpellant directement Facebook à son siège principal en Californie. La somme de 280 francs ne serait pas modique au Cameroun et l'intérêt public à éviter que l'escroquerie ne perdure justifierait de faire une exception à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui fixe à 300 francs la limite permettant de dire qu'un élément patrimonial a une faible valeur au sens de l'art. 172 ter al. 1 CP et d'entrer en matière sur sa plainte.
On peut admettre, ce faisant, que le recourant conteste la motivation retenue selon laquelle le recours serait dénué de toute chance de succès; le Président de la Chambre pénale a toutefois également rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite parce que l'action civile était vouée à l'échec. Le recourant ne s'exprime nullement sur ce point comme il lui appartenait de le faire. Il n'expose en particulier pas les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir si la cause devait être renvoyée en jugement. Or, le législateur fédéral a expressément limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160). Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repose sur plusieurs motivations et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
5. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin