BGer 5A_646/2019 |
BGer 5A_646/2019 vom 06.09.2019 |
5A_646/2019 |
Arrêt du 6 septembre 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites du district de Morges,
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Banque B.________,
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Objet
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réquisition de continuer la poursuite, avis de saisie,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 27 juin 2019 (FA18.049894-190514 28).
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Considérant en fait et en droit : |
1. A l'issue de la poursuite en réalisation de gage immobilier introduite à l'encontre de A.________ ( poursuivi), l'Office des poursuites du district de Morges a établi le 23 octobre 2018 en faveur de la Banque B.________ ( poursuivante) un certificat d'insuffisance de gage pour le montant de 136'886 fr. 15, correspondant à la différence entre la créance admise à l'état des charges (486'267 fr. 65) et le produit net de la réalisation (349'381 fr. 50). Sous la rubrique " Titre et date de la créance ou cause de l'obligation ", ledit document mentionne: " Capital dû sur cédule hypothécaire no xxx'xxx du RF U.________ [...] . Créance constatée par jugement rendu le 30 novembre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale [...]".
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La banque ayant requis la continuation de la poursuite en se fondant sur le certificat précité, l'Office a, le 25 octobre 2018, adressé un avis de saisie au poursuivi pour la somme de 137'400 fr. 15, frais et intérêts compris. Par courrier du 12 novembre 2018, il lui a expliqué que l'avis de saisie faisait suite à une réquisition de continuer la poursuite sur la base de l'art. 158 al. 2 LP, aux termes duquel la partie poursuivante est dispensée du commandement de payer si elle agit dans le mois dès la délivrance du certificat d'insuffisance de gage.
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2. Par acte du 19 novembre 2018, le poursuivi a porté plainte; il a conclu, en particulier, à l'annulation de la poursuite et de l'avis de saisie établi dans la poursuite n° y'yyy'yyy.
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Statuant le 14 mars 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la plainte. Cette décision a été confirmée le 27 juin suivant par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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3. Par acte expédié le 20 août 2019, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; sur le fond, il conclut à l'annulation du certificat d'insuffisance de gage, de la poursuite et de l'avis de saisie ainsi que de la réquisition de continuer la poursuite. Le 31 août 2019, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé est voué à l'échec.
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Erwägung 5 |
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord retenu que le chef de conclusions tendant à l'annulation du certificat d'insuffisance de gage n'avait pas été articulé devant le premier juge, de sorte qu'il n'était pas recevable en instance de recours. Il eût été de toute manière infondé, car le découvert mentionné dans ce certificat résulte d'une soustraction entre le montant de la créance et le produit net de la vente; il s'agit là d'un découvert en capital, lequel ne comprend "
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5.2. Le recourant ne s'en prend pas au motif subsidiaire de la juridiction précédente, indépendant et suffisant pour sceller le sort du grief; dès lors, sa critique est irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4
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Erwägung 6 |
6.1. La juridiction précédente a considéré que la possibilité d'introduire une nouvelle poursuite sur la base du certificat d'insuffisance de gage, le cas échéant sans commandement de payer préalable, prévue par l'art. 158 al. 2 LP suppose, entre autres conditions, que le poursuivi à l'encontre duquel ce titre a été délivré réponde sur tout son patrimoine de la créance garantie par le droit de gage. En l'espèce, le certificat en cause indique que la créance en souffrance correspond au capital dû "
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6.2. De jurisprudence constante, pour satisfaire à l'obligation de motiver prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et exposer précisément en quoi l'autorité cantonale a méconnu le droit (parmi d'autres: ATF 140 III 86 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4, avec les références citées dans ces arrêts). En l'espèce, le recourant se borne à affirmer que la cédule hypothécaire a été remise à titre de garantie fiduciaire, qui "
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7. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès; il y a donc lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Le recourant - dont la manière de procéder est connue de la Cour de céans - est expressément informé que toute écriture ultérieure dans la présente affaire, en particulier des demandes abusives de révision ou de reconsidération, sera classée sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Morges, à la Banque B.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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