BGer 5A_750/2019 vom 25.09.2019
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5A_750/2019
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Arrêt du 25 septembre 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 août 2019 (FF19.017807-190900 192).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Statuant le 20 mai 2019 sur requête de B.________, la Présidente du Tribunal de La Côte a prononcé la faillite de la société A.________ SA, avec effet dès ce jour à 12h00.
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Par arrêt du 12 août 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
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2. Par écriture datée du 21 septembre 2019, la société en faillite exerce un recours à la " Cour de droit administratif " du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle conclut à l'annulation de la faillite.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4
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4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le refus du premier juge de déplacer l'audience de faillite n'était pas critiquable, car la pièce produite à l'appui de cette demande ne se rapportait qu'à l'admission à l'hôpital de l'administrateur de la société pour y subir une intervention le 14 mai 2019 et ne contenait aucun élément indiquant que l'intéressé ne pouvait pas assister à l'audience du 20 mai 2019. La débitrice n'a du reste produit aucune autre pièce à la suite du courrier de la présidente du 2 mai 2019 refusant de déplacer l'audience. Enfin, elle ne s'est pas fait représenter à cette audience par un autre mandataire, comme elle en avait la possibilité.
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Sur le fond, les juges précédents ont rappelé que l'autorité supérieure ne peut annuler le jugement de faillite que si le débiteur justifie par titre que la dette a été intégralement payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) et qu'il rend sa solvabilité vraisemblable (art. 174 al. 2 LP), ces deux conditions étant cumulatives. Or, en l'occurrence, la débitrice ne prétend pas ni, a fortiori, n'établit avoir acquitté la somme en poursuite dans le délai de recours; elle n'a pas davantage rendu vraisemblable sa solvabilité par la production de pièces idoines.
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4.2. S'agissant du refus de renvoyer l'audience de faillite, la recourante se retranche derrière le "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Préposé cantonal au Registre du Commerce, à l'Office des poursuites du district de Nyon, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et au Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte.
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Lausanne, le 25 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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