BGer 6B_824/2019 vom 25.09.2019
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6B_824/2019
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Arrêt du 25 septembre 2019
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),
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recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2019 (n° 219 PE.18.020148-SSM).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par jugement du 28 février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s'est rendu coupable d'injure, de menaces, ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Il a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixé à X.________ un délai d'épreuve de deux ans.
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Par décision du 15 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement précité.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour d'appel pénale du 15 mai 2019.
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2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 11 juillet 2019, un délai échéant au 27 août 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. En l'absence de paiement dans le délai fixé, le recourant a été derechef invité, par ordonnance du 3 septembre 2019, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 17 septembre 2019. Le recourant n'a toutefois pas effectué le versement requis dans le second délai imparti à cet effet. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 septembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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