BGer 5A_675/2019 |
BGer 5A_675/2019 vom 26.09.2019 |
5A_675/2019 |
Arrêt du 26 septembre 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Juge de paix du district de Morges,
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Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud,
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B.________,
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Objet
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curatelle ad hoc de représentation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2019 (OC14.000209-190613 148).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 23 août 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles) a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________, annulé la décision rendue le 8 avril 2019 par la Juge de paix du district de Morges instituant une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 449a CC en faveur de A.________ (ch. I) et nommant en qualité de curatrice ad hoc Me B.________ afin de représenter l'intéressée dans la procédure d'enquête en modification de curatelle (ch. III), et renvoyé la cause à la Juge de paix du district de Morges pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
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En substance, la Chambre des curatelles a retenu que la requête de récusation de la Juge de paix du district de Morges était irrecevable, faute de compétence pour statuer sur une telle requête qui devait être adressée à trois autres magistrats du même office judiciaire (art. 8a al. 1 CDPJ), et, pour le surplus, qu'à défaut d'être suffisamment renseignés sur la capacité de discernement de l'intéressée et sur les aptitudes de celle-ci à pouvoir se défendre seule, il y avait lieu de procéder à un complément d'instruction pour déterminer si la mesure de représentation ordonnée était réellement nécessaire.
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2. Par acte du 30 août 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle fait grief à la Chambre des curatelles d'avoir déclaré sa requête de récusation de la Juge de paix du district de Morges irrecevable et de l'avoir renvoyée à procéder devant la juge dont elle requiert la récusation. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Le prononcé par lequel une autorité cantonale renvoie une cause à l'autorité de première instance ne représente qu'une étape vers la décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral à l'encontre d'une telle décision n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable ou remplisse les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que l'une des hypothèses ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.4.2).
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En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature de la décision entreprise, en sorte qu'elle ne présente aucune argumentation en lien avec cette problématique.
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Il apparaît que les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont d'emblée pas réunies en l'espèce.
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Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), il n'est réalisé, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante risque de subir un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). En l'occurrence, il apparaît d'emblée qu'il sera loisible à la recourante d'attaquer la décision querellée, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, soit avec la décision de procédure lui désignant éventuellement une curatrice de représentation au sens de l'art. 449a CC, soit avec l'arrêt final qui prononcera éventuellement une modification de la mesure de curatelle.
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4. Par surabondance, il apparaît que la recourante se limite à énoncer les points sur lesquels son avis diverge de celui de la Chambre des curatelles et à formuler des conclusions relatives à la récusation de la juge de paix. Ce faisant, la recourante ne soulève distinctement - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire de la recourante.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Morges, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à B.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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