BGer 5A_765/2019
 
BGer 5A_765/2019 vom 27.09.2019
 
5A_765/2019
 
Arrêt du 27 septembre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2019 (JS18.043993-190523 460).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 août 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 5 avril 2019 par A.A.________, admis l'appel formé le 4 avril 2019 par B.A.________, joint les deux appels, et réformé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, s'agissant notamment du lieu de résidence des trois enfants des époux A.________, de la garde de fait, du droit de visite et de l'entretien des trois enfants, ainsi que diverses mesures de curatelle, sous suite de frais et dépens.
2. Par acte du 20 septembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à la récusation du curateur et à ce qu'un montant de 6'000 fr. soit déduit des arriérés d'entretien auxquels il a été condamné. Au préalable, il requiert l'effet suspensif à son recours, dans la mesure des ses conclusions.
3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
En l'espèce, le recourant expose sa situation et son appréciation subjective de la cause le concernant -essentiellement les mauvaises relations qu'il entretient avec le curateur -, mais ne soulève pas le moindre grief, a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé par l'autorité précédente et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin