BGer 6B_1156/2019 vom 07.10.2019
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6B_1156/2019
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Arrêt du 7 octobre 2019
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 août 2019 (P3 18 248).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste (Suivi des envois business), le pli recommandé contenant la décision cantonale a été distribué au guichet le 2 septembre 2019. Le délai de 30 jours a commencé à courir le 3 septembre 2019 pour échoir le jeudi 3 octobre 2019. Le recours, remis à La Poste sous pli recommandé le 4 octobre 2019, ne l'a pas été dans le délai.
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La recourante a indiqué sur son écriture avoir " apport[é] en main propre au tribunal, une demande de prolongation pour [son] recours ". Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette allégation, les délais fixés par la loi (cf. art. 100 al. 1 LTF) ne pouvant être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
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Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al.1 let. a LTF.
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2. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 7 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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