BGer 6B_984/2019 |
BGer 6B_984/2019 vom 08.10.2019 |
6B_984/2019, 6B_1049/2019 |
Arrêt du 8 octobre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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6B_984/2019
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A.________,
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recourant 1,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. B.________,
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représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,
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3. C.________,
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représentée par Me Fabien Hohenauer, avocat,
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intimés,
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et
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6B_1049/2019
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B.________,
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représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,
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recourant 2,
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contre
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1. A.________,
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2. Ministère public central du canton de Vaud,
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intimés.
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Objet
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6B_984/2019
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Séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP),
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6B_1049/2019
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Infractions à la législation sur les produits thérapeutiques; erreur sur l'illicéité,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2019 (n° 315 PE18.014847-DSO).
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Faits : |
A. Par jugement du 4 février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné B.________, pour infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques, à des amendes de 8'000 fr. et 5'000 francs. Il a dit que le prénommé est tenu au paiement d'une créance compensatrice de 70'000 francs. Le tribunal a par ailleurs libéré C.________ des chefs de prévention d'infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques.
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B. Par jugement du 30 juillet 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels de B.________ et de A.________, ainsi que l'appel joint formé par C.________ contre ce jugement.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. En 1994, B.________ a créé, en Albanie, une société commerciale, D.________, active dans le domaine pharmaceutique. Six mois plus tard, le prénommé a également créé, en France, la société E.________. En 2007, B.________ s'est établi en Suisse. Afin de poursuivre les activités jusqu'alors exercées avec la société E.________, il a créé, dans ce pays, F.________ SA, dont il a assumé la direction.
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B.b. Entre 2009 et 2016, F.________ SA a acheté des médicaments auprès de différents fournisseurs en Europe, principalement en France, afin de les revendre à des sociétés clientes en Albanie, notamment D.________, sans que les produits en question transitent par la Suisse.
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B.c. Entre 2011 et 2016, F.________ SA a, sur la base d'un contrat de distribution, acheté en Suisse des médicaments auprès du fabriquant G.________ SA, à H.________. La société a ensuite exporté ces produits en Albanie et au Kosovo.
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B.d. B.________ n'a jamais obtenu d'autorisation pour permettre à F.________ SA d'exercer les activités précitées.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juillet 2019 (6B_984/2019), en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa mesure de séquestre conservatoire est admise, qu'une restriction du droit d'aliéner à hauteur de 70'000 fr. est inscrite au Registre foncier de I.________ sur l'immeuble no xxx, afin de garantir le paiement de la créance compensatrice d'un montant équivalent prononcée à l'encontre de B.________.
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B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juillet 2019 (6B_1049/2019), en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité de 23'655 fr. lui est allouée pour ses dépens. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : |
1. Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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I. Recours de
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2. Le recourant 2 conteste sa condamnation pour infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques.
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2.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPTh, doit posséder une autorisation délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel, exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise (let. b), ou fait à l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse (let. c).
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Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 86 al. 1 let. b LPTh réprimait notamment quiconque mettait intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il fabriquait, mettait sur le marché, prescrivait, importait ou exportait des médicaments ou en faisait le commerce à l'étranger sans autorisation. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 87 al. 1 let. f LPTh prévoyait quant à lui que serait passible des arrêts ou d'une amende de 50'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, commettrait des actes visés à l'art. 86 al. 1 LPTh sans mettre en péril la santé de personnes. L'amende devait être de 10'000 fr. au plus si l'auteur agissait par négligence (art. 87 al. 3 aLPTh).
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2.2. La cour cantonale a exposé qu'elle ne pouvait admettre l'argumentation du recourant 2, selon laquelle F.________ SA avait toujours agi au nom et pour le compte de D.________, soit comme plateforme de paiement et non comme auteure d'un commerce et d'exportations de médicaments. Tout d'abord, le but social de F.________ SA - soit l'achat, la vente, le négoce de produits pharmaceutiques, cosmétiques ainsi que du matériel médical ou de tout autre produit et matériel exclusivement à l'étranger, l'exploitation et la détention de franchises et de marques dans ces domaines ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières convergentes - était plus large que celui qui aurait été choisi si son activité s'était limitée à de simples activités exercées pour le compte de sociétés tierces ou à des paiements pour celles-ci. Le recourant 2 avait en outre utilisé son adresse électronique au nom de F.________ SA pour confirmer les commandes de médicaments. Il avait encore entrepris des démarches en vue de renouveler le nom de domaine de l'entreprise ou de créer un logo. Par ailleurs, F.________ SA s'était elle-même engagée par différents contrats ayant pour objet le commerce de médicaments. Dans plusieurs documents, cette société s'était vu attribuer des rôles de "
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Selon l'autorité précédente, le fait qu'une grande partie des activités fût effectuée depuis l'Albanie ne permettait pas d'exclure que F.________ SA eût aussi pris une part non négligeable dans le commerce et l'exportation de médicaments. Ainsi, cette société avait concrètement participé au commerce et à l'exportation de médicaments, notamment en procédant à des commandes, en suivant des fournisseurs, des clients et des transporteurs, en exportant des médicaments acquis auprès de G.________ SA et en assurant des activités de marketing à cet égard. Elle avait agi de la sorte sans l'autorisation nécessaire au regard de l'art. 18 al. 1 let. b et c LPTh.
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2.3. Le recourant 2 soutient en substance que l'activité déployée par F.________ SA n'aurait pas atteint une intensité suffisante pour considérer que cette société s'était adonnée au "commerce international de médicaments". Selon lui, sa condamnation porterait atteinte au principe de la légalité, au regard du sens qui aurait été donné, par la cour cantonale, au terme "commerce".
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2.3.1. Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (
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2.3.2. L'art. 86 al. 1 let. b aLPTh (cf. la teneur - identique sur ce point - de l'art. 86 al. 1 let. a LPTh) vise notamment celui qui "importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger" (" einführt, ausführt oder damit im Ausland handelt ", "
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Cette disposition doit être comprise à la lumière de l'art. 18 LPTh (cf. BENEDIKT A. SUTER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2006, no 15 ad art. 86 LPTh), qui règle le régime de l'autorisation. L'art. 18 al. 1 let. c LPTh comprend d'ailleurs aussi la notion de "commerce", en soumettant à autorisation celui qui, à titre professionnel, "fait à l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse". La LPTh ne définit pas ce qui constitue un "commerce", mais ne comprend aucune restriction relative à cette notion, en particulier s'agissant d'une intensité des échanges, d'un chiffre d'affaires ou encore des partenaires avec lesquels sont accomplies les opérations.
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Dans son message du 1er mars 1999 concernant la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, le Conseil fédéral précisait néanmoins que les personnes important ou exportant des médicaments "pour leurs propres besoins" ne seraient pas soumises à autorisation, "car elles ne poursuivent pas un but commercial, les médicaments n'étant pas destinés à être distribués ni remis" (cf. FF 1999 III 3201 s.). Il apparaît ainsi que le critère déterminant pour le régime de l'autorisation était celui de la poursuite - ou non - d'un "but commercial", par opposition aux opérations conduites dans le seul intérêt ou uniquement à l'attention des particuliers concernés.
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Au vu de ce qui précède, compte tenu du texte et de l'esprit de la norme, c'est donc simplement le "commerce", soit les opérations réalisées dans un but commercial, qui est visé par les art. 18 al. 1 let. c LPTh et 86 al. 1 let. b aLPTh, et non uniquement une activité particulièrement intense ou revêtant une importance minimale.
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2.3.3. L'argumentation développée par le recourant 2 ne convainc pas. On ne voit pas, au vu du texte clair de la loi, pour quels motifs il aurait convenu de ne pas considérer comme du commerce "tout comportement en lien avec dit commerce". Contrairement à ce que suggère le recourant 2, il ne s'agit pas d'une interprétation "extrêmement large" de ce vocable, puisqu'aucun élément dans la LPTh ne permet de considérer qu'un sens particulièrement étroit aurait dû être conféré à celui-ci.
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En particulier, on ne perçoit pas sur quelle base il se justifierait de considérer comme du commerce la seule activité consistant à fonctionner comme "intermédiaire entre producteurs et clients finaux", une telle restriction ne ressortant pas du texte légal.
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Au contraire, la lecture des autres dispositions en vigueur au moment des faits permet de comprendre que le commerce à destination d'autres agents économiques - et non uniquement de clients finaux - était bien visé par les art. 18 al. 1 let. b et c LPTh et 86 al. 1 let. b aLPTh.
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Selon l'art. 2 let. e de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (remplacée dès le 1er janvier 2019 par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments [OAMéd; RS 812.212.1]), on entendait notamment par "commerce de gros" - soumis à autorisation - la distribution en gros de médicaments à des personnes habilitées à en faire le commerce, à les préparer, à les remettre ou à les utiliser à titre professionnel. Cette notion de commerce se distinguait en particulier de celle de "remise", par quoi l'on entend le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal (cf. art. 4 al. 1 let. f LPTh). Ainsi, on ne voit pas comment, sur le vu de ce qui précède, le "commerce" aurait dû être considéré comme l'activité touchant les clients finaux, puisqu'une telle pratique devait précisément être définie comme une "remise". On peut ajouter que la teneur de l'OAMéd depuis le 1er janvier 2019 confirme une telle interprétation, en précisant désormais que doivent être considérées comme de l'exportation toutes les activités concernant le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, de médicaments allant de l'acquisition à la livraison, en passant par la conservation, le stockage, l'offre et la promotion de médicaments, à des personnes habilitées à en faire le commerce, à les préparer, à les remettre ou à les utiliser à titre professionnel, en relation avec l'acheminement de médicaments hors de Suisse (cf. art. 2 let. l et n OAMéd).
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Par ailleurs, l'art. 21 al. 2 aLPTh - traitant des restrictions à l'exportation et au commerce à l'étranger - disposait que le Conseil fédéral pouvait prescrire que l'exportation des médicaments dont la mise sur le marché n'était pas autorisée en Suisse ou dans le pays de destination fût, dans les cas d'espèce, interdite par l'institut ou soumise à restrictions. Ainsi, une telle disposition, concernant expressément l'exportation, mettait celle-ci directement en relation avec la "mise sur le marché", soit - selon l'art. 4 al. 1 let. d LPTh - non seulement la remise, mais aussi la distribution de produits thérapeutiques, ce qui n'aurait eu aucun sens si l'exportation n'eût concerné que les relations commerciales avec des clients finaux, soit en d'autres termes une remise de produits thérapeutiques.
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On peut aussi relever que l'art. 86 al. 1 aLPTh distinguait clairement l'exportation ou le commerce à l'étranger de médicaments (let. b) et la remise non autorisée de produits thérapeutiques (let. c), ce qui exclut également de considérer qu'une activité commerciale devait nécessairement impliquer la fourniture de tels produits à des clients finaux.
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Enfin, contrairement à ce que suggère le recourant 2, on ne voit pas en quoi le fait que, depuis le 1er janvier 2019, l'activité de courtier ou d'agent ayant pour objet des médicaments soit soumise à autorisation jetterait une lumière particulière sur l'interprétation des notions litigieuses. Le recourant ne prétend pas qu'il aurait agi en qualité de courtier ou d'agent ayant pour objet des médicaments, soit qu'il se serait livré à une activité que le législateur n'a expressément souhaité soumettre à autorisation que depuis le 1er janvier 2019.
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2.4. Pour le reste, le recourant 2 ne conteste pas avoir agi "à titre professionnel" au sens de l'art. 18 LPTh, soit avoir agi en vue d'obtenir un succès économique (cf. concernant la notion "
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Il ressort par ailleurs de l'état de fait de la cour cantonale que F.________ SA a notamment passé des commandes de médicaments, conclu des contrats ayant pour objet le commerce de médicaments - dans le cadre desquels elle a en particulier revêtu la qualité de distributrice -, a organisé des transports internationaux de médicaments, a acquis des médicaments en Suisse et les a exportés. Il s'agissait d'opérations commerciales au sens des art. 18 al. 1 let. c LPTh et 86 al. 1 let. b aLPTh, dès lors que celles-ci ne devaient pas servir uniquement à un particulier. En outre, il apparaît que F.________ SA oeuvrait dans une visée commerciale, ce qui ressortait en particulier de son but social.
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S'agissant des activités qui, selon la cour cantonale, ont été constitutives de commerce à l'étranger ou d'exportation de médicaments, le recourant 2 ne développe aucune argumentation recevable, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'existence de ces éléments aurait été arbitrairement retenue. Il ne présente pas davantage d'argumentation recevable dans la mesure où il reproduit mot à mot, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, des considérations tirées de son mémoire d'appel (cf. pièce 23/1 du dossier cantonal, p. 8 s.; art. 80 al. 1 LTF).
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Le recourant 2 affirme que F.________ SA n'aurait "jamais agi pour son propre compte", mais l'aurait fait "au nom ou pour le compte de sociétés pharmaceutiques sises au Kosovo et en Albanie". Cette société aurait ainsi agi en qualité "d'auxiliaire de paiement" ou de "commissionnaire" de sociétés étrangères, ou, en d'autres termes, comme représentante directe ou indirecte de celles-ci.
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Pourtant, dès lors que F.________ SA a - depuis la Suisse - développé une activité de commerce à l'étranger et d'exportation de médicaments, il lui incombait d'obtenir l'autorisation idoine, laquelle n'est, selon la LPTh, en rien conditionnée à la structure commerciale internationale dans laquelle elle s'insère. La position de l'intéressé - selon laquelle une autorisation n'aurait pas été nécessaire puisque les médicaments concernés étaient en définitive transférés à des sociétés étrangères appartenant au même détenteur - permettrait aux personnes concernées d'éluder systématiquement le régime de l'autorisation ressortant de l'art. 18 LPTh, en disposant de sociétés à la fois en Suisse et à l'étranger, lesquelles, à suivre le recourant 2, ne pourraient pas être considérées comme importatrices, respectivement exportatrices, faute de s'adonner à des échanges propres à générer un profit.
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2.5. C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a considéré que F.________ SA avait exporté des médicaments depuis la Suisse - respectivement avait fait à l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse -, que cette activité était soumise à autorisation au regard de l'art. 18 al. 1 let. b et c LPTh et pouvait, en l'absence d'une telle autorisation, donner lieu à l'application de l'art. 87 al. 1 let. f
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La cour cantonale n'a ainsi pas porté atteinte au principe de la légalité ni violé le droit fédéral en condamnant le recourant sur la base des art. 87 al. 1 let. f cum art. 86 al. 1 let. b aLPTh. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Le recourant 2 soutient que la cour cantonale aurait dû faire application de l'art. 21 1ère phrase CP.
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3.1. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
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L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêts 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1; 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18; 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêts 6B_706/2019 précité consid. 2.1; 6B_77/2019 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; arrêts 6B_706/2019 précité consid. 2.1; 6B_77/2019 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêts 6B_706/2019 précité consid. 2.1; 6B_77/2019 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (arrêts 6B_706/2019 précité consid. 2.1; 6B_77/2019 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17).
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3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 n'était - au moment des faits - pas novice dans le domaine pharmaceutique, où il avait été actif depuis plus de 25 années, cela dans différents pays. L'intéressé ne pouvait ignorer, d'une part, qu'il s'agissait d'un secteur extrêmement réglementé et technique et, d'autre part, que les normes applicables pouvaient varier selon les pays. En constituant en Suisse une société active dans ce domaine, il lui appartenait à tout le moins de se renseigner sur la législation en vigueur dans ce pays.
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3.3. L'argumentation du recourant 2 est irrecevable dans la mesure où elle consiste dans la simple reproduction des considérations développées dans son mémoire d'appel (cf. pièce 23/1 du dossier cantonal, p. 11 s.; art. 80 al. 1 LTF).
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Pour le reste, l'appréciation de la cour cantonale doit être confirmée. Le fait que le recourant 2 soit étranger et qu'il eût, par le passé, déployé des activités dans des pays dont la réglementation en matière de produits thérapeutiques divergeait de celle de la Suisse, ne permet pas de considérer qu'il avait des raisons suffisantes - au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.1 supra) - de se croire en droit d'agir. Une erreur sur l'illicéité pouvait de toute manière être exclue à l'égard du recourant 2 dès lors que ce dernier, comme l'a relevé l'autorité précédente, savait que les activités commerciales auxquelles il s'adonnait étaient très réglementées et aurait ainsi dû, en démarrant une activité en Suisse en relation avec les produits thérapeutiques, prendre ses renseignements à cet égard, ce qu'il admet ne pas avoir fait.
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Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Recours de A.________ (recourant 1)
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4. Le recourant 1 a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il constitue une autorité administrative participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 7 LTF (cf. art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux [LPTh; RS 812.21]). Il est, partant, habilité à recourir.
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5. Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'ordonner l'inscription au Registre foncier, à titre conservatoire, d'une restriction du droit d'aliéner portant sur l'immeuble des intimés, à concurrence de la créance compensatrice prononcée.
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5.1. Aux termes de l'art. 71 al. 3 1ère phrase CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.
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Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Le séquestre prononcé en application de l'art. 71 al. 3 CP est, le cas échéant, maintenu une fois le jugement entré en force, cela jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 p. 177; 141 IV 360 consid. 3.2 p. 365).
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5.2. La cour cantonale a exposé que la mesure conservatoire requise reviendrait à prononcer un séquestre au sens de l'art. 268 CPP. Or, un tel séquestre était exclu pour garantir des prétentions civiles.
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5.3. On peine à comprendre le raisonnement de la cour cantonale. En effet, celle-ci a été requise d'ordonner un séquestre afin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat, aucunement pour satisfaire des prétentions civiles. Par ailleurs, c'est à tort que l'autorité précédente a cherché, sur ce point, une base légale dans le CPP, puisque la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité pénale de séquestrer des valeurs patrimoniales, sans lien avec les faits faisant l'objet de la procédure, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63).
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On ne perçoit donc pas ce qui, sur le principe, aurait empêché l'autorité précédente d'examiner si les conditions d'application de l'art. 71 al. 3 CP étaient réalisées et, partant, si le séquestre requis par le recourant pouvait être ordonné.
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L'état de fait de la cour cantonale ne permet pas de déterminer si les conditions au prononcé d'un séquestre - en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice au paiement de laquelle a été condamné le recourant 2 -, fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, étaient remplies en l'espèce. Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète son état de fait sur ce point puis examine si le séquestre requis par le recourant 1 peut être ordonné (cf. art. 112 al. 3 LTF).
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III. Frais
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6. Le recours du recourant 1 (6B_984/2019) doit être admis (cf. consid. 5.3 supra). Le recours du recourant 2 (6B_1049/2019) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 2, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Dès lors que l'admission du recours du recourant 1 porte sur une insuffisance de l'état de fait et de la motivation juridique, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les causes 6B_984/2019 et 6B_1049/2019 sont jointes.
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2. Le recours de A.________ (6B_984/2019) est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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3. Le recours de B.________ (6B_1049/2019) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de B.________.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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