BGer 9C_609/2019 |
BGer 9C_609/2019 vom 15.10.2019 |
9C_609/2019 |
Arrêt du 15 octobre 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Cesare Lepori, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 juillet 2019 (S1 17 244).
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Faits : |
A. Le 7 juillet 2017, A.________ a saisi l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) d'une nouvelle demande de prestations, laquelle était consécutive à un précédent rejet signifié le 28 mars 2017.
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Par décision du 26 septembre 2017, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande du 7 juillet 2017.
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B. Représenté par M e B.________, avocat, A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales. Il a conclu à son annulation et à ce qu'ordre fût donné à l'office AI d'entrer en matière sur la demande de réexamen de son dossier.
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Par jugement du 17 juillet 2019, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
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C. Désormais représenté par M e Lepori, avocat, A.________ interjette un recours contre ce jugement. Il en demande la réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. D'après l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable.
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3. Le jugement attaqué, qui entérine le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, procède de l'application de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI. Même si le recourant ne cite pas cette disposition réglementaire, on comprend qu'il conteste le bien-fondé de ce refus en invoquant divers avis médicaux relatifs à l'évolution de son état de santé. Toutefois, il ne requiert désormais plus le renvoi de la cause à l'office intimé pour examen de la nouvelle demande ainsi qu'il l'avait fait en première instance, ce point constituant le seul objet de la contestation qui pouvait être soumis à l'examen de la Cour de céans.
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Devant le Tribunal fédéral, le recourant conclut uniquement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, au motif que son état de santé se serait aggravé et qu'il serait maintenant entièrement invalide (art. 4 et 28 LAI). Cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). Dès lors que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, le cas étant liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. Comme la seule conclusion du recours était manifestement irrecevable et donc vouée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, également en procédure simplifiée (art. 64 al. 1, et al. 2, 2 e phrase, LTF).
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5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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