BGer 5D_199/2019 |
BGer 5D_199/2019 vom 18.10.2019 |
5D_199/2019 |
Arrêt du 18 octobre 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ AG,
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intimée.
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Objet
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recevabilité d'un recours (mainlevée provisoire de l'opposition),
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recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 14 octobre 2019
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(C3 19 132).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par prononcé du 17 mai 2019 - rendu sous forme de dispositif -, le Juge suppléant du district de Sierre a provisoirement levé, à hauteur de 3'024 fr. 15 en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ AG ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites du district de Sierre). Ce magistrat a rejeté le 19 juin 2019 une demande du poursuivi tendant à une " restitution de délai ".
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Statuant le 4 septembre 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours du poursuivi contre cette dernière décision.
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2. Par écriture mise à la poste le 14 octobre 2019, le poursuivi exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant clairement voué à l'échec.
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Erwägung 4 |
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. La décision entreprise - dont le destinataire a été avisé le 21 juin 2019 - a été notifiée le 28 juin 2019 (expiration du délai de garde), de sorte que le dépôt du recours à un office de poste le 29 juillet suivant est intervenu tardivement. La communication sous pli simple de cette décision le 17 juillet 2019 à la suite d'une "
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4.2. Le recourant n'expose pas en quoi le motif principal de la décision attaquée, tiré de l'irrecevabilité du recours cantonal, violerait ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 145 I 121 consid. 2.1 et la jurisprudence citée); en particulier, il ne démontre pas que le juge cantonal aurait établi les faits pertinents d'une manière manifestement inexacte (art. 118 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 7.1) ou appliqué arbitrairement l'art. 138 al. 3 let. a CPC (art. 9 Cst. et 116 LTF;
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 18 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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