BGer 2C_694/2019 vom 22.10.2019
|
2C_694/2019
|
Arrêt du 22 octobre 2019
|
IIe Cour de droit public
|
Composition
|
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
|
Greffier : M. Dubey.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourante,
|
contre
|
Service des contributions du cant on du Jura.
|
Objet
|
Impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2015, irrecevabilité,
|
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 8 juillet 2019 (ADM 92/2018 + AJ 103/2018).
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Par arrêt du 8 juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 12 juillet 2018 relative à la taxation de la période fiscale 2015.
|
2. Par mémoire du 9 août 2019, la contribuable a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Jura.
|
Par ordonnance du 13 août 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public lui a imparti un délai au 5 septembre 2019 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. Le versement n'ayant pas eu lieu dans le délai, un nouveau délai au 20 septembre 2019 a été imparti pour verser l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité. Puis, sur demande de la contribuable du 20 septembre 2019, qui concluait aussi à l'octroi de l'assistance judiciaire, un ultime délai au 15 octobre 2019 a été imparti par ordonnance du 23 septembre 2019 pour compléter la demande d'assistance judiciaire ou effectuer le paiement de l'avance de frais.
|
3. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. La recourante n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le troisième délai imparti par ordonnance du 23 septembre 2019 ni déposé le questionnaire et les pièces relatives à l'assistance judiciaire.
|
4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des contributions du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Jura ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
|
Lausanne, le 22 octobre 2019
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Seiler
|
Le Greffier : Dubey
|