BGer 2D_60/2019 vom 06.11.2019
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2D_60/2019
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Arrêt du 6 novembre 2019
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Service de la population du cant on de Vaud.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er octobre 2019 (PE.2019.0307).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 1er octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissante turque née en 1991, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 26 juillet 2019 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études, de lui octroyer une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse. La décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 5 décembre 2018 refusant à l'intéressée une demande de prise d'emploi était entrée en force.
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2. Par courrier du 1er novembre 2019, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle explique qu'elle ne veut pas retourner en Turquie où son père projette de la marier à un homme âgé de 60 ans. Elle demande à être entendue oralement.
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3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
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En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEI, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante.
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Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 6 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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