BGer 8C_717/2019
 
BGer 8C_717/2019 vom 08.11.2019
 
8C_717/2019
 
Arrêt du 8 novembre 2019
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue.
 
Vu :
la lettre du 11 octobre 2019 (timbre postal), dans laquelle A.________ demande au Tribunal fédéral de se prononcer sur un " arrêt du 12 septembre 2019 de la juge unique, Madame B.________ ",
l'ordonnance du 14 octobre 2019, adressée sous pli recommandé, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 25 octobre 2019, à défaut de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
 
considérant :
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
que le recourant n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 14 octobre 2019, lequel a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention " non réclamé ", après l'expiration du délai de garde fixé par la poste,
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références),
que le recourant, qui doit supporter les conséquences de la fiction de notification de l'ordonnance du 14 octobre 2019, n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
Lucerne, le 8 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Castella