BGer 2C_812/2019 |
BGer 2C_812/2019 vom 11.11.2019 |
2C_812/2019 |
Arrêt du 11 novembre 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport du cant on de Vaud.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement; demande de réexamen,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 août 2019 (PE.2019.0242).
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Considérant en fait et en droit : |
1. A.________, ressortissant bosnien né en 1992, est arrivé en Suisse avec sa mère en 1994 pour y rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. L'intéressé est célibataire et père d'une fille de nationalité suisse née en 2011. Il a émargé à plusieurs reprises à l'aide sociale et a fait l'objet de diverses condamnations pénales, dont une, le 26 juin 2015, à 30 mois de peine privative de liberté. Par décision du 23 novembre 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton du Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 18 juin 2018, a rejeté le recours. Ce prononcé, faute d'avoir été contesté devant le Tribunal fédéral, est entré en force.
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A.________ n'a pas quitté la Suisse. Il a été incarcéré le 28 décembre 2018.
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Le 17 avril 2019, A.________ a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) qu'il réexamine son droit de séjourner en Suisse et renouvelle son autorisation d'établissement, expliquant que son séjour en prison lui avait fait réaliser ses torts et qu'il était prêt à assumer ses responsabilités, notamment en payant ses dettes et en s'acquittant de la pension alimentaire pour sa fille. Par décision du 5 juin 2019, le Département a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de l'intéressé. Celui-ci a contesté ce prononcé le 8 juillet 2019 devant le Tribunal cantonal. Par arrêt du 27 août 2019, cette autorité a rejeté le recours.
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2. Par acte du 27 septembre 2019, A.________ recourt au Tribunal fédéral et demande, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 août 2019; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant invoque en particulier une violation de l'art. 8 CEDH, qu'il a vécu légalement en Suisse durant plus de dix ans et que sa fille est de nationalité suisse, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. arrêt 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1 et les références). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Le recourant invoque un établissement arbitraire des faits par l'autorité précédente.
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Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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Le recourant fait grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir pris en compte son incarcération et l'impossibilité qui en découle de percevoir un revenu. Il critique le fait que l'autorité précédente s'est référée à son premier arrêt sans apporter de motivation nouvelle. En l'occurrence, sur le vu de cette motivation, on doit constater que le recourant ne se plaint pas d'un établissement arbitraire des faits, mais d'une mauvaise application du droit. Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur le seule base des faits retenus par le Tribunal cantonal dans l'arrêt contesté.
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5. En définitive, le recourant se prévaut exclusivement d'une mauvaise appréciation du principe de proportionnalité contenu aux art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI (RS 142.20), dont la portée est analogue (cf. arrêt 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 3.2). Il invoque en particulier ses engagements pris en relation avec le remboursement de ses dettes.
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L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales applicables, ainsi que la jurisprudence topique et en a fait une application correcte et détaillée, si bien que, d'une manière générale, il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF). Le Tribunal cantonal a justement rappelé que la question de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, et en particulier la mise en balance des intérêts en présence, avait été définitivement traitée dans son arrêt du 18 juin 2018. Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a déjà tenu compte des liens existant entre le recourant et sa fille, ainsi que des possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il a également constaté à juste titre que rien ne laissait supposer que, dans le court laps de temps séparant l'arrêt précité et la demande de reconsidération, les circonstances aient pu se modifier au point qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation s'imposerait largement avant le délai général de cinq ans admis par la jurisprudence (cf. arrêt 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références). On doit admettre avec l'autorité précédente que le fait que le recourant ait été amené à réfléchir sur lui-même lors de son incarcération et qu'il ait décidé à cette occasion de mettre un terme à son addiction à la drogue et de rembourser ses dettes ne constitue pas une situation qui conduirait à modifier l'issue de la pesée des intérêts effectuée dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 juin 2018, notamment au regard de l'importante condamnation subie. En résumé, prétextant une modification de sa situation, le recourant désire en réalité que l'examen de la proportionnalité effectué dans le cadre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 juin 2018 soit une nouvelle fois entrepris, ce qui ne saurait être admis. Le simple fait qu'il ait la volonté de changer ne suffit pas à contrebalancer son passé délictuel et en particulier sa condamnation à 30 mois de peine privative de liberté.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 11 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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