BGer 5A_895/2019 vom 11.11.2019
|
5A_895/2019
|
Arrêt du 11 novembre 2019
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
|
Greffier : M. Braconi.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourante,
|
contre
|
Office des poursuites de la Gruyère,
|
Objet
|
saisie d'un véhicule automobile, revendication,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 28 octobre 2019 (105 2019 151).
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre B.________, l'Office des poursuites de la Gruyère a établi le 9 septembre 2019 un procès-verbal des opérations de saisie, qui fait état en particulier d'un véhicule automobile "X.________", immatriculé au nom de la débitrice, dont celle-ci déclare qu'il appartiendrait à " ses parents qui l'ont acheté en 2017 et mis à [sa] disposition ". Le lendemain, l'immatriculation a été transférée au nom de la mère de la débitrice, A.________.
|
Le 19 septembre 2019, l'Office a procédé à la saisie de ce véhicule, qu'il a communiquée oralement à la débitrice et à sa mère. Le 25 septembre suivant, cette dernière a porté plainte contre cette saisie, concluant à la restitution de sa voiture.
|
Statuant le 28 octobre 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte.
|
2. Par écriture mise à la poste le 7 novembre 2019, la plaignante exerce un recours au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions formulées en instance cantonale.
|
Des observations n'ont pas été requises.
|
3. Le mémoire de la recourante doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
|
Erwägung 4
|
4.1. En l'espèce, après avoir laissé irrésolue la question de la qualité pour porter plainte de la recourante, l'autorité précédente a retenu, en résumé, que l'affirmation d'après laquelle celle-ci serait propriétaire de la voiture est "
|
4.2. En substance, la recourante réaffirme qu'elle est propriétaire de la voiture saisie, qu'elle a uniquement mis "
|
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteure (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
|
Lausanne, le 11 novembre 2019
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Herrmann
|
Le Greffier : Braconi
|