BGer 1B_521/2019
 
BGer 1B_521/2019 vom 14.11.2019
 
1B_521/2019
 
Arrêt du 14 novembre 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; établissement d'un profil d'ADN,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 septembre 2019 (ACPR/728/2019 - P/7252/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ notamment pour soustraction de données, extorsion et chantage, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné, en date du 29 avril 2019, la saisie des données signalétiques du prévenu et le prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement de son profil d'ADN.
Par arrêt du 20 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il conservait un objet, le recours formé par A.________ contre cette décision.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'aucun prélèvement d'ADN n'est ordonné.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué se rapporte à l'établissement d'un profil d'ADN ainsi qu'à la saisie de données signalétiques dans le cadre d'une procédure pénale, selon les art. 255 et 260 CPP. Fondé sur le droit de procédure pénale, il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
Le recours n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF. En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'a pas pour objet de mettre un terme à la procédure pénale. L'établissement du profil d'ADN, auquel s'oppose le recourant, a été ordonné pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours, afin de le comparer avec des traces qui pourraient être trouvées sur une note manuscrite du 9 avril 2019 et un courrier du 29 avril 2019, et non pas en vue d'élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (ATF 128 II 259 consid. 1.4 p. 264; arrêt 1B_333/2019 du 1er octobre 2019 consid. 1.1). Cela étant, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas avec raison que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, et non d'un dommage de pur fait, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).
Le recourant considère que cette exigence est réalisée parce que le prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement de son profil d'ADN est une mesure de contrainte qui porte une atteinte irréparable à son intégrité physique. Le fait qu'un tel prélèvement constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP n'est à lui seul pas suffisant pour conclure à l'existence d'un préjudice irréparable. La jurisprudence ne considère en effet pas que toute mesure de contrainte entraîne par principe un tel préjudice (cf. ATF 136 IV 92 consid. 3.3 p. 95; arrêt 1C_339/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.2.1 portant sur l'obligation faite à un conducteur de se présenter à trois reprises auprès d'une unité de médecine et de psychologie du trafic pour un prélèvement d'urine aux fins de vérifier son aptitude à la conduite). Le prélèvement non invasif d'un échantillon d'ADN, comme celui auquel le Ministère public entend soumettre le recourant, ne porte qu'une atteinte légère à son intégrité physique (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 p. 267; 144 IV 127 consid. 2.1 p. 133; 128 II 259 consid. 3.3 p. 269), insuffisante à fonder un dommage de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il doit permettre de déterminer si le recourant est ou non l'auteur de deux documents qu'il nie avoir établis. En ce sens, l'ordre de prélèvement d'échantillon en vue de l'établissement d'un profil d'ADN est assimilable à une décision relative à l'administration des preuves (cf. arrêt 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 2.2). Or, de telles décisions ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort ou de manière illicite soit écartée du dossier (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 136 IV 92 consid. 4.1 p. 95; 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). Le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Il ne peut faire valoir aucun droit à ce que la question de la légalité du prélèvement d'ADN et de son opposabilité à son égard soit définitivement tranchée à ce stade de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130; 142 IV 207 consid. 9.8 p. 227; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287, 289 consid. 1.2 p. 291). Il ne prétend pas que l'échantillon d'ADN ne pourrait pas être prélevé au motif qu'il pourrait obtenir sa destruction immédiate en raison de l'incompétence de l'autorité ayant ordonné cette mesure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.3 p. 131 et consid. 2.3 p. 135). Le préjudice allégué sera au contraire entièrement réparé si, à un stade ultérieur de la procédure, l'échantillon d'ADN ainsi que toutes les preuves qui en découlent sont déclarés illicites et retranchés du dossier.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin