BGer 6B_1277/2019 |
BGer 6B_1277/2019 vom 20.11.2019 |
6B_1277/2019 |
Arrêt du 20 novembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office central du Ministère public du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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Escroquerie; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II du 25 septembre 2019 (P1 18 39).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 25 septembre 2019, notifié le lendemain par voie postale à l'avocat du recourant en procédure cantonale, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a notamment reconnu A.________, à côté d'un coaccusé, coupable d'escroquerie et l'a condamné à 12 mois de privation de liberté (sous déduction de la détention subie avant jugement), avec sursis pendant 2 ans. Par fax daté du 24 octobre 2019, adressé au Tribunal fédéral, A.________ indique s'opposer à ce jugement avec de brefs développements manuscrits. Cet acte, initialement transmis au Tribunal cantonal valaisan comme pouvant concerner la procédure P1 18 38, a été retourné au Tribunal fédéral par cette autorité avec l'indication qu'il s'agissait vraisemblablement d'un recours en matière pénale dirigé contre le jugement précité du 25 septembre 2019, aucune procédure concernant l'intéressé n'étant plus ouverte au plan cantonal. Parallèlement, par courrier daté du 24 octobre 2019, portant un timbre du Royaume du Maroc du même jour, A.________ a aussi annoncé s'opposer au jugement précité, avec l'indication qu'une lettre contenant les raisons de cette opposition suivrait.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Hors des cas visés par l'art. 42 al. 4 LTF (transmission par voie électronique), selon la jurisprudence, l'exigence de la signature s'entend, pour des raisons de sécurité d'une signature manuscrite, si bien qu'un recours ne peut, en principe, pas être déposé par fax, l'envoi par télécopie ne comportant, par définition, qu'une copie de la signature de son auteur. Par ailleurs, selon cette jurisprudence, l'auteur qui dépose un acte dont il ne peut ignorer l'irrégularité (absence de signature), en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial entend, en fait, obtenir une prolongation du délai de recours. Son comportement s'apparente à un abus de droit et ne doit pas être protégé (cf. ATF 121 II 252 consid. 3 p. 254 et consid. 4a et 4b p. 255 s.).
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Le délai de recours au Tribunal fédéral de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), a commencé à courir le 27 septembre 2019 (art. 44 al. 1 LTF) pour échoir le samedi 26 octobre 2019, ce qui a entraîné le report de cette échéance au lundi 28 octobre 2019 (art. 45 al. 1 LTF). La télécopie datée du 24 octobre 2019, qui porte un timbre humide du lendemain est ainsi parvenue à temps au Tribunal fédéral, mais ne comporte pas la signature manuscrite exigée. Par ailleurs, l'envoi postal daté du 24 octobre 2019, certes signé, ne contient aucune motivation, l'envoi d'un courrier contenant de tels développements n'étant qu'annoncé. On pourrait éventuellement se demander si ce dernier envoi, combiné avec le texte télécopié, ne constituerait pas une écriture dûment signée et recevable à la forme. Toutefois, la lettre manuscrite ne contient aucun renvoi exprès à la télécopie (et réciproquement). On ignore, du reste, à quelle date le courrier envoyé sous pli recommandé depuis le Royaume du Maroc est parvenu effectivement en main de La Poste suisse (art. 48 al. 1 LTF) et si, partant, le délai de recours a été observé par l'envoi de cet écrit. Ces questions souffrent toutefois de demeurer indécises pour les raisons qui suivent.
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3. Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant a été condamné à 12 mois de privation de liberté avec sursis pour escroquerie. Dans le document envoyé par télécopie, il relève que l'enquête qui a conduit à sa condamnation a débuté 13 ans auparavant, il expose, dans les grandes lignes l'objet de cette enquête, certaines des mesures d'instruction qui ont été réalisées, ainsi que les mesures prises à son égard. Il souligne aussi avoir été empêché de travailler en Suisse durant 8 années à cause de la fermeture de son cabinet médical, avoir été amené dans un hôpital psychiatrique, puis convoqué deux fois au tribunal, avant de restituer, dans les grandes lignes, le dispositif de la décision querellée. Ces développements ne contiennent aucune discussion des faits répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils ne permettent pas plus de comprendre précisément quels points de la décision de dernière instance cantonale seraient contestés en droit et pourquoi. Il suffit, à cet égard, de souligner que la cour cantonale a dûment retenu, au stade de la fixation de la peine, que le recourant n'avait, personnellement, retiré aucun avantage direct des infractions jugées (arrêt entrepris consid. 9.2.2 p. 70) et qu'elle a, de même, réduit la sanction d'environ un tiers pour tenir compte d'une violation du principe de célérité (arrêt entrepris consid. 9.2.4 p. 71). Elle n'a pas ignoré non plus les allégations du recourant relatives à sa réputation en qualité de praticien et à sa situation financière, mais a nié que cela puisse être pris en considération au regard de l'art. 54 CP, parce qu'il ne s'agissait que de conséquences indirectes des agissements répréhensibles du recourant et que l'atteinte à sa réputation avait, de toute manière, résulté plus du bouche à oreille de ses anciens patients que d'éventuelles publications dans les médias. En se bornant à répéter ces doléances, le recourant ne développe, sur ce point non plus, aucune argumentation de nature à justifier un réexamen de la solution adoptée par la cour cantonale.
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4. La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 20 novembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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