BGer 6B_1348/2019 |
BGer 6B_1348/2019 vom 11.12.2019 |
6B_1348/2019 |
Arrêt du 11 décembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. B.________,
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représenté par Me Vincent Spira, avocat,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (calomnie, etc.); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 octobre 2019 (ACPR/833/2019 P/9012/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 31 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 juillet 2019 par laquelle le Ministère public genevois a classé la procédure ouverte contre B.________ à la suite de la plainte du premier nommé pour calomnie.
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A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'ordre soit donné au ministère public de prononcer une ordonnance pénale condamnant B.________ pour calomnie et/ou injure, alternativement d'engager l'accusation contre B.________ pour ces infractions, et de lui allouer une juste indemnité à la charge de celui-ci. Subsidiairement, il conclut à ce qu'ordre soit donné au ministère public de requérir auprès de la journaliste concernée les courriels adressés par B.________ relatifs à l'article de journal litigieux publié le 10 mai 2018, puis, de prononcer une ordonnance pénale condamnant B.________ pour calomnie et/ou injure, alternativement d'engager l'accusation contre B.________ pour ces infractions, de lui allouer une juste indemnité à la charge de celui-ci et de poursuivre B.________ pour toute autre infraction pénale qui pourrait ressortir de l'acte d'instruction susmentionné.
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Erwägung 2 |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1188/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1).
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2.2. Le recourant se contente d'affirmer que la décision peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, soit sur le remboursement des frais de justice et l'allocation d'une juste indemnité à la charge du canton de Genève et d'une juste indemnité à la charge du prévenu. Selon une jurisprudence bien établie, les prétentions relatives au remboursement de frais liés aux démarches judiciaires ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (v. parmi d'autres : arrêts 6B_1196/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_1118/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.3; 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2). Pour le surplus, le recourant ne consacre aucun développement à un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer en quoi ces mesures étaient nécessaires afin d'établir ses accusations. Il ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 11 décembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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