BGer 5A_894/2019
 
BGer 5A_894/2019 vom 20.12.2019
 
5A_894/2019
 
Arrêt du 20 décembre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes deux représentées par Me Anna Hofer, avocate,
recourantes,
contre
Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne,
Objet
droit de visite (assistance judiciaire),
recours contre l'ordonnance de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 4 octobre 2019 (ZK 19 438/469).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 4 octobre 2019, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ et B.________ pour la procédure d'appel qu'elles ont initiée à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2019 par le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland, Agence du Jura bernois, et imparti à A.________ et B.________ un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour effectuer une avance de frais de 600 fr. auprès de la Cour suprême du canton de Berne.
L'autorité précédente a admis la condition de l'indigence des requérantes (art. 117 let. a CPC), mais a considéré que la condition relative aux chances de succès de l'appel (art. 117 let. b CPC), n'était pas satisfaite, dès lors que les appelantes entreprennent le droit de visite, sans prendre une conclusion suffisamment claire et précise quant à l'étendue et au lieu de l'exercice des relations personnelles.
2. Par acte du 6 novembre 2019, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'admission de leur requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Dans leur mémoire, les recourantes rappellent les faits et la procédure, exposent en quoi la motivation de la décision querellée se référant à l'ATF 137 III 617 ne les convainc pas, puis soulèvent la violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que la décision entreprise violerait " de toute évidence l'interdiction de l'administration anticipée de la preuve en matière d'assistance judiciaire ", dans le cadre d'une cause soumise à la maxime d'office.
3. Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour une procédure concernant la fixation des prérogatives parentales sur une enfant mineure, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral à l'encontre d'une telle décision n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est une décision incidente généralement susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Partant, une telle décision est sujette à un recours immédiat (ATF 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 1; 5A_1017/2018 du 1er avril 2019 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
Dans un recours contre une décision incidente, les griefs qui peuvent être invoqués sont les mêmes que ceux qui sont autorisés dans le recours contre la décision principale; il s'ensuit qu'un recours contre le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure de fixation des prérogatives parentales sur une mineure peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
4. Les recourantes présentent d'abord un état des faits et de la procédure qui s'étend sur plus de la moitié de leur mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
En l'occurrence, les recourantes présentent certes un état des faits et de la procédure détaillé, mais en tant qu'elles s'écartent des constatations de faits retenues dans l'arrêt attaqué sans qu'elles n'invoquent, ni a fortiori ne démontrent, leur établissement arbitraire (art. 9 Cst.), il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
5. Les recourantes critiquent ensuite le rapprochement fait par l'autorité précédente entre leur cause et l'ATF 137 III 617. Elles se limitent toutefois à soutenir qu'elles ne sont pas en mesure de juger " quel droit de contact avec [ le père]est actuellement commandé par l'intérêt " de l'enfant, afin de justifier le défaut de conclusions précises, ce qui n'est pas comparable à l'exigence de chiffrer des conclusions relatives à l'entretien. Ce faisant, les recourantes omettent de tenir compte de la motivation de l'autorité cantonale, dont il ressort notamment que leur argumentation et leurs conclusions d'appel divergent de manière inconciliable puisque l'argumentation concerne la suppression de tout droit aux relations personnelles, alors que les conclusions demeurent vagues (art. 109 al. 3 LTF). De surcroît, par leur argumentation indigente, les recourantes ne soulèvent en définitive, aucun grief, même de manière implicite. La critique des recourantes se révèle ainsi insuffisante eu égard aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3).
6. Les recourantes soulèvent enfin - en quatre lignes - un grief de violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors qu'elles considèrent que l'autorité précédente a violé " l'interdiction de l'administration anticipée de la preuve ". Elles reprochent à l'autorité cantonale de ne pas avoir administré, en vertu de la maxime d'office applicable, " les moyens qui lui semblaient appropriés " pour établir le droit de visite commandé par l'intérêt de l'enfant.
Lorsqu'une autorité, saisie d'une requête d'assistance judiciaire, examine les chances de succès de la procédure (art. 117 al. 1 let. b CPC), elle procède à une évaluation en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références; arrêt 5A_632/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.1). La décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (arrêts 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1; 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3 non publié in ATF 138 III 217). S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès. En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, à savoir de la preuve par titres (arrêts 5A_327/2017 précité consid. 4.1.2; 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 4.1.1 et la référence).
En l'espèce, le grief de violation du droit à la preuve garantit par l'art. 29 al. 2 Cst. tombe à faux, dans la mesure où il est recevable. Les recourantes perdent en effet de vue que l'autorité précédente, saisie d'une requête d'assistance judiciaire, devait procéder à un examen prima facie des chances de succès de l'appel, en sorte qu'il ne lui appartenait pas de faire administrer des preuves qu'elle jugeait appropriées quant au fond de la cause pour examiner le mérite des conclusions d'appel. L'autorité précédente a ainsi procédé à une appréciation (anticipée) des preuves, eu égard à la nature de la procédure. Si les recourantes entendaient soulever un grief quant à l'administration des preuves présentées, il leur appartenait de soulever un grief détaillé d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves (art. 106 al. 2 LTF; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428), ce qu'elles n'ont pas fait.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 20 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin