BGer 5A_967/2019
 
BGer 5A_967/2019 vom 23.12.2019
 
5A_967/2019
 
Arrêt du 23 décembre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge IV du district de Sion,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (contribution d'entretien),
recours contre le jugement du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 novembre 2019 (C3 19 97).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 18 novembre 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours - ainsi que la requête d'assistance judiciaire l'assortissant - déposé le 13 juin 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 mai 2019 par le Juge IV du district de Sion rejetant - en raison de l'absence de chance de succès de ses conclusions - la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qu'elle a introduite le 18 février 2019 tendant au versement par le père d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'700 fr, en faveur de leur enfant.
2. Par acte du 27 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.
3. Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour une procédure de mesures provisionnelles concernant l'entretien d'un enfant mineur, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. La recourante a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, mais la question de sa recevabilité peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
4. Dans son écriture, la recourante se plaint de l'appréciation effectuée par le juge précédent concernant les chances de succès de sa requête de mesures provisionnelles; singulièrement elle conteste avoir eu en mains les informations nécessaires concernant les revenus réalisés par le père de l'enfant avant le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles. Elle substitue ainsi sa propre version à la motivation de la décision querellée, sans se référer - même implicitement - à aucune norme. La recourante ne démontre ainsi pas que le juge cantonal aurait violé le droit ou la Constitution en rejetant son recours cantonal. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le délai de recours étant échu et indépendamment du fait qu'il n'apparaît pas que la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF), la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office pour améliorer le recours est vaine, dès lors qu'un mandataire ne serait de toute manière plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours était d'emblée manifestement dénué de chances de succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - en tant qu'elle porte encore sur les frais judiciaires - déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin