BGer 6B_6/2020 |
BGer 6B_6/2020 vom 15.01.2020 |
6B_6/2020 |
Arrêt du 15 janvier 2020 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Infraction grave à la LStup; expulsion; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 novembre 2019 (AARP/394/2019 P/6667/2017).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment condamné A.________ pour infraction grave à la LStup, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 548 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis accordé le 22 janvier 2014 à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et a ordonné son expulsion de Suisse.
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Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable les conclusions de A.________ tendant à contester sa culpabilité en relation avec différents points de l'acte d'accusation et rejeté son appel pour le surplus.
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Par écriture datée du 19 décembre, postée le 20 décembre 2019, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Par courrier daté du 6 janvier, posté le 7 janvier 2020, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Il a en outre complété son recours par écrit daté du 7 janvier 2020, posté le 9 janvier 2020.
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2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 22 novembre 2019. Le délai a commencé à courir le 23 novembre 2019, a été suspendu entre le 18 décembre 2019 et le 2 janvier 2020, pour arriver à échéance le 7 janvier 2020. Déposé à La Poste Suisse le 9 janvier 2020, le complément au recours est irrecevable.
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3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et 115 consid. 2 p. 116; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; parmi de nombreux autres: arrêt 6B_1450/2019 du 7 janvier 2020 consid. 2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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Le recourant se contente de soutenir qu'il aurait indiqué à son défenseur d'office " les 19 points qu'il conteste " mais que celui-ci n'en aurait repris que quatre et que ce serait son stagiaire qui serait venu à l'audience d'appel. Pour le surplus, le recourant expose les différents faits qu'il conteste. En l'absence de conclusions et d'explications suffisantes, on ignore ce que le recourant entend tirer de ses affirmations. Plus particulièrement, il n'indique pas en quoi la décision attaquée violerait le droit, pas plus qu'il ne s'en prend à la déclaration d'irrecevabilité de la cour cantonale concernant une partie de ses conclusions. Tout au plus, comprend-on qu'il conteste sa condamnation sur les points relevés. A cet égard, ses développements s'épuisent en une discussion des faits, purement appellatoire et, partant, irrecevable au regard des exigences de motivation rappelées ci-dessus.
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4. Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_1204/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3; 6B_983/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1204/2019 précité consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Au vu du sort du recours, cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance judiciaire du recourant.
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5. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 15 janvier 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffière : Livet
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