BGer 5A_823/2019 |
BGer 5A_823/2019 vom 24.01.2020 |
5A_823/2019 |
Ordonnance du 24 janvier 2020
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IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Bovey, Juge instructeur.
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Greffière: Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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tous deux représentés par Me Alain Dubuis, avocat,
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recourants,
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contre
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C.A.________, représenté par Me Roxane Mingard, avocate,
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intimé,
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1. Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Est,
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2. Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
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Objet
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placement d'un enfant (art. 314b CC),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2019 (L819.025664-191128 165).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, entre autres points, rejeté la requête déposée le 28 juin 2019 par A.A.________ et B.A.________ tendant à ce que leur fils C.A.________, né le 3 décembre 2001, soit placé à des fins d'assistance et de soins en milieu fermé, a confirmé le retrait provisoire du droit des prénommés de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, a maintenu le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de celui-ci, a dit que ce service aurait notamment pour tâche de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire.
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Par arrêt du 17 septembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admettant très partiellement le recours des parents, a complété le dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'elle a ordonné le suivi psychiatrique hebdomadaire de l'enfant par l'Équipe mobile pour adolescents du Département de psychiatrie du CHUV ainsi que la prise de médication par l'intéressé telle qu'elle serait prescrite par le médecin référent. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus.
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2. Par acte posté le 16 octobre 2019, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 septembre 2019. Principalement, ils concluent en substance à sa réforme en ce sens que le SPJ ordonne le placement de leur fils dans un établissement fermé. A titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le 17 décembre 2019, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a informé les parties qu'il envisageait de déclarer le recours sans objet, vu l'accession à la majorité de C.A.________ le 3 décembre 2019. Il les a en outre invitées à se déterminer sur ce point ainsi que sur la répartition des frais et dépens.
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Par courrier du 19 décembre 2019, l'intimé s'en est remis à justice concernant les frais et dépens.
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Les recourants ont admis, par lettre du 15 janvier 2020, que le recours était devenu sans objet; ils ne se sont pas opposés à la radiation de la cause, mais ont estimé que les frais et dépens ne pouvaient être mis à leur charge vu le bien-fondé du recours.
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4. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intimé est devenu majeur en cours de procédure. Comme les mesures de protection tombent de plein droit au moment où l'enfant accède à la majorité (parmi d'autres: PETER BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6e éd. 2018, no 20 ad art. 307 CC; MICHELLE COTTIER, in Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2e éd. 2018, no 1 ad art. 307-317 CC; PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, no 1686), il y a lieu de constater la perte d'objet du recours.
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5. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références). A la lecture du mémoire de recours, il apparaît que si le Tribunal fédéral avait dû le traiter, le recours en matière civile aurait vraisemblablement dû être rejeté. Les recourants se bornent en effet à substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité précédente et persistent à demander le placement de leurs fils à des fins d'assistance et de soins dans un établissement fermé, sans démontrer en quoi la Chambre des curatelles aurait arbitrairement apprécié les faits ou effectué une application insoutenable des art. 307, 310 al. 1 et 314b CC, en particulier au regard du principe de la proportionnalité de la mesure.
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Dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF), qui auraient succombé. Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : |
1. La cause 5A_823/2019, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Est, à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 janvier 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Bovey
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La Greffière : Mairot
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