BGer 6B_8/2020 |
BGer 6B_8/2020 vom 29.01.2020 |
6B_8/2020 |
Arrêt du 29 janvier 2020 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton du Valais,
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2. B.________,
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représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité du recours; défaut de qualité pour recourir de la partie plaignante; dommage à la propriété, violation de domicile; arbitraire,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 18 novembre 2019 (P1 17 43).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par acte du 6 janvier 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 18 novembre 2019 par lequel le juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre un jugement du 29 mars 2017, émanant du Juge du district de Monthey, acquittant B.________ des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété et renvoyant A.________ à agir par la voie civile.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant se limite à alléguer que ses prétentions civiles découleraient sans ambiguïté d'un dommage à la propriété parce que le dommage dépendrait directement de la réalisation ou non de l'infraction. Il ne chiffre cependant pas ses conclusions et ne précise pas non plus en quoi elles pourraient consister. Il s'ensuit, tout d'abord, que le recourant n'allègue pas avoir de prétentions civiles découlant de la seule violation de domicile. Par ailleurs, quant aux dommages à la propriété, il ressort de l'état de fait de la décision querellée que le notaire B.________, agissant comme exécuteur testamentaire de feu C.________, épouse du recourant, a fait forcer la porte d'un chalet propriété du recourant à D.________ par un serrurier puis encore la porte d'entrée de sa maison à E.________, le 20 juillet 2012. Les faits de E.________ n'étaient toutefois pas concernés par la plainte déposée le 31 décembre 2014 par le recourant, cependant que le cylindre de la serrure du chalet a été changé sur le champ et qu'une clé en a été remise le jour même au recourant (jugement querellé, consid. 3.1, 3.4 et 3.5). Dans ces conditions, l'existence d'éventuelles prétentions civiles résiduelles du recourant ne ressort pas sans ambiguïté de la décision entreprise. Faute de toute précision sur ce point, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'acquittement de B.________.
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Pour le surplus, le recourant n'invoque expressément ni violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni violation de ses droits de partie entièrement séparés du fonds, équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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3. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 29 janvier 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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