BGer 1C_84/2020 |
BGer 1C_84/2020 vom 12.02.2020 |
1C_84/2020 |
Arrêt du 12 février 2020 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Fonjallaz et Haag.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Extension de l'extradition accordée au Luxembourg,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 10 janvier 2020 (RR.2019.251).
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Considérant : |
que par décision du 3 août 2018, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition au Luxembourg de A.________, poursuivi pour des faux dans les titres et des infractions contre le patrimoine commis en septembre 2016;
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que par arrêt du 11 septembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de l'extradé, considérant que l'autorité requérante n'avait pas à convoquer préalablement l'intéressé et que les faits poursuivis ne constituaient pas un cas-bagatelle;
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que par arrêt du 26 septembre 2018 (1C_482/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours, les conditions posées à l'art. 84 LTF n'étant pas satisfaites;
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que par décision du 13 août 2019, l'OFJ a accordé au Luxembourg l'extension de l'extradition pour des infractions de faux, escroquerie et blanchiment d'argent;
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que par arrêt du 10 janvier 2020, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A.________, considérant qu'une demande d'extension de l'extradition n'était pas soumise à un délai particulier;
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que par acte daté du 7 février 2020, A.________ forme une "déclaration d'appel" par laquelle il demande le rejet de la demande d'extradition et l'annulation de la décision de l'OFJ;
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qu'il reproche au Procureur luxembourgeois d'avoir attendu cinq mois pour déposer une demande d'extension de l'extradition dans une seconde affaire alors que les faits dataient de la même période;
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que les deux causes auraient pu être instruites conjointement et aboutir à un jugement unique, évitant ainsi la révocation du sursis prononcé dans le premier jugement;
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que le recourant se plaint de ne pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat;
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qu'il n'a pas été demandé de réponse;
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que selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1);
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que cette exigence - rappelée au recourant dans l'arrêt précédent du Tribunal fédéral - s'applique tant à l'extradition proprement dite qu'à l'extension de celle-ci;
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qu'un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2);
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que ces conditions d'entrée en matière (qui sont encore rappelées dans l'indication des voies de recours de l'arrêt attaqué) sont réunies;
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que le recourant reprend les objections soumises à l'instance précédente sans nullement démontrer l'existence d'un cas particulièrement important;
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que l'on ne voit pas en quoi l'ouverture successive de deux procédures pénales au Luxembourg serait constitutive d'une violation de principes fondamentaux;
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que comme le rappelle la Cour des plaintes, une demande d'extension de l'extradition n'est pas soumise à un délai particulier;
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que la question de la révocation du sursis et de la quotité de la peine pourra être débattue devant le juge de l'Etat requérant;
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que faute de toute démonstration sur l'existence d'un cas particulièrement important, le recours est irrecevable;
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que compte tenu des difficultés financières évoquées par le recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires;
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que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 12 février 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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