BGer 5D_28/2020
 
BGer 5D_28/2020 vom 12.02.2020
 
5D_28/2020
 
Arrêt du 12 février 2020
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 décembre 2019 (KC19.017361-191605 279).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 2 août 2019, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud ( poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois). Statuant le 30 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
2. Par écriture expédiée le 7 février 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (50 fr.) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
 
Erwägung 4
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le poursuivi formulait de nombreuses récriminations, mais aucune critique reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé attaqué; en particulier, il n'a pas contesté les motifs topiques du premier juge déduits de l'existence d'une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, valant ainsi titre de mainlevée définitive.
4.2. L'acte de recours ne comporte pas le moindre grief intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi les motifs de l'autorité précédente seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est expressément avisé que toute ultérieure écriture du même style sera dorénavant classée sans suite.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 12 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi