BGer 1B_97/2020
 
BGer 1B_97/2020 vom 28.02.2020
 
1B_97/2020
 
Arrêt du 28 février 2020
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 janvier 2020
(ACPR/28/2020 - P/21690/2014).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats, faux dans les titres, appropriation illégitime, respectivement vol et suppression de titres, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'escroquerie et escroquerie.
Le 24 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu ordonnée le 9 juillet 2019 jusqu'au 20 mars 2020 en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. Il a enjoint le Ministère public à mettre en oeuvre sans délai l'expertise psychiatrique du prévenu et l'a invité à demander au Service de médecine pénitentiaire un rapport sur la situation médicale de l'intéressé, sur l'indication d'un traitement et sur l'éventuelle nécessité d'un placement en milieu médical.
Par acte daté du 17 février 2020 et posté le 25 février 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à sa libération immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Les décisions rendues en dernière instance cantonale en matière de détention provisoire peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
La Chambre pénale de recours a constaté que le recourant ne discutait pas les charges, qu'elle avait jugées suffisantes et graves dans ses précédents arrêts, et a renoncé en conséquence à examiner si les soupçons s'étaient renforcés depuis lors. Elle a considéré que seule l'expertise psychiatrique du prévenu permettrait de déterminer les éventuels troubles psychiques dont il souffre et, le cas échéant, les mesures adéquates. En l'état, un suivi du recourant par son médecin-psychiatre n'apparaissait pas une mesure suffisante à pallier les risques de collusion et de réitération, soit d'empêcher le recourant de sortir de chez lui pour entraver l'instruction, détruire des éléments de preuve et/ou commettre de nouvelles infractions du même type, puisqu'il avait agi alors même qu'il était suivi par ce même médecin. Aucune autre mesure n'était, en l'état, apte à empêcher la réalisation de ces risques et le recourant n'en proposait pas. Bien que son médecin-psychiatre considère son état comme incompatible avec la détention, il n'avait pas demandé à être placé en milieu hospitalier et ne démontrait pas qu'il serait incapable de subir la détention provisoire pour des motifs très sérieux de santé, ni qu'un traitement administré en milieu carcéral ne serait pas de nature à atténuer les effets de la détention. Compte tenu des éléments médicaux versés au dossier, des réponses données par le recourant aux questions posées par le Procureur en audience et du retard dans l'administration de l'expertise psychiatrique, la Chambre pénale de recours a invité le Ministère public à mettre en oeuvre sans délai ladite expertise et à demander au Service de médecine pénitentiaire un rapport sur la situation médicale du recourant, sur l'indication d'un traitement et sur l'éventuelle nécessité d'un placement en milieu médical.
Le recourant conteste son maintien en détention provisoire au motif que son médecin-psychiatre a confirmé que son état de santé n'est pas compatible avec la prison. Il ne cherche pas à démontrer en quoi les motifs qui ont amené la cour cantonale à considérer que cet avis médical n'était pas suffisant pour retenir que son incarcération, moyennant un traitement administré en milieu carcéral adéquat, était injustifiée et qu'il convenait d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique, respectivement le rapport du Service de médecine pénitentiaire, seraient insoutenables ou violeraient d'une autre manière ses droits fondamentaux. Le recours n'est pas mieux motivé en tant qu'il porte sur l'existence de charges suffisantes. La Chambre pénale de recours ne s'est en effet pas prononcée à ce propos faute de toute discussion. Le recourant ne démontre pas qu'il aurait critiqué son maintien en détention pour ce motif dans son recours cantonal et que l'autorité précédente aurait ainsi commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur cette question; il se borne, d'une manière appellatoire et non conforme aux exigences de motivation requises, à contester les fausses accusations dont il est l'objet.
3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Une copie de celui-ci et de l'acte de recours sera communiquée pour information à l'avocate d'office du recourant.
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, à Me Sophie Bobillier, avocate à Genève.
Lausanne, le 28 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin