BGer 5A_165/2020
 
BGer 5A_165/2020 vom 28.02.2020
 
5A_165/2020
 
Arrêt du 28 février 2020
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Pascal Stouder, agent d'affaires breveté,
intimée,
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2020 (FF19.050649-200049 10).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 janvier 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de motivation conforme aux exigences légales - le recours formé le 11 janvier 2020 par A.________ SA à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant la faillite de A.________ SA avec effet au 10 décembre 2019 à 16 heures 45. L'autorité cantonale a ajouté que, même s'il était recevable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors qu'il était manifestement mal fondé. Elle a en outre déclaré sans objet la requête d'effet suspensif assortissant le recours.
2. Par acte du 24 février 2020, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'abandon de la procédure de faillite. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Dans son écriture, la recourante expose ses relations avec la créancière requérante de la faillite et souligne le fait qu'elle n'a pas " d'autres poursuites significatives en cours ". Ce faisant, la recourante discute et conteste la créance à l'origine de sa mise en faillite, mais ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet sa requête d'effet suspensif.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du registre foncier, Office de l'Est vaudois, au Préposé cantonal au Registre du Commerce et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin