BGer 4A_470/2019 |
BGer 4A_470/2019 vom 03.03.2020 |
4A_470/2019 |
Arrêt du 3 mars 2020 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
|
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure
|
X.________ SA,
|
représentée par Me Douglas Hornung,
|
défenderesse et recourante,
|
contre
|
Z.________,
|
représentée par Me Pierre Seidler,
|
demanderesse et intimée.
|
Objet
|
procédure civile; expertise
|
recours contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
|
(PT17.028897-191024, 199).
|
Considérant en fait et en droit : |
1. La société X.________ SA a notamment pour but la fabrication et la commercialisation de prothèses en tout genre. Le 16 juin 2017, Z.________ a ouvert action contre elle devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Elle prétend à des dommages-intérêts en l'état non chiffrés, mais supérieurs à 100'000 francs. Une prothèse de la hanche commercialisée par la défenderesse lui a été implantée; elle allègue subir un important dommage par suite de défauts de cette prothèse.
|
La demanderesse offrait de prouver par expertise l'allégué n° 43 de sa demande, libellé comme suit:
|
La pose de la prothèse..., laquelle était affectée de défauts, a provoqué une invalidité temporaire et des séquelles importantes à la demanderesse dont l'état de santé n'est toujours pas stabilisé [...]. Elle a été et est non seulement affectée dans ses tâches quotidiennes mais elle vit de surcroît dans une inquiétude permanente quant à l'avenir de son état de santé raison pour laquelle elle devra également bénéficier d'une indemnisation pour tort moral.
|
En raison des défauts qui affectaient la première prothèse, elle a aussi dû supporter de nouveaux traitements ainsi qu'une nouvelle intervention chirurgicale lourde et compliquée, tant au niveau de l'intervention elle-même que des suites post-opératoires.
|
2. Le juge délégué a rendu une ordonnance de preuves le 9 janvier 2019. Parmi d'autres mesures, il a désigné le « professeur » Yves Berthier, directeur de recherches à l' Institut national des sciences appliquées à Lyon, en qualité « d'expert technique »; il lui a assigné la mission de « se déterminer sur l'allégué 43 ».
|
A l'issue d'une audience d'audition de témoins le 10 avril 2019, le juge délégué et les avocats des parties ont discuté de manière informelle les modalités de cette mission. L'avocat de la défenderesse s'est référé à la discussion dans une lettre qu'il a adressée le 18 avril au juge délégué. En substance, il critiquait le choix de l'expert; il protestait contre l'autorisation donnée à celui-ci de se concerter avec un autre expert mandaté à titre privé par la demanderesse; il dénonçait une définition inadéquate et insuffisamment détaillée de la mission d'expertise, et il se plaignait de n'être pas autorisé à soumettre des questions à l'expert. Le juge délégué a rejeté ses griefs et ses réquisitions par une ordonnance du 20 juin 2019.
|
Au nom de la défenderesse, l'avocat a saisi la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Celle-ci a statué le 3 juillet 2019; elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
|
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours, de constater la nullité de l'ordonnance du juge délégué et d'ordonner diverses mesures concernant l'expertise à accomplir. Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.
|
4. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
|
5. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
|
L'ordonnance du 20 juin 2019 n'a pas terminé l'instance introduite devant la Chambre patrimoniale; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la Chambre des recours a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).
|
L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
|
6. Quoique l'on puisse penser de l'allégué n° 43 et de son aptitude à délimiter adéquatement une mission d'expertise, la procédure adoptée par le juge instructeur ne peut causer à la défenderesse aucun préjudice de nature à se prolonger au delà d'un jugement final qui, par hypothèse, rejettera entièrement l'action en dommages-intérêts. A supposer que l'action soit au contraire accueillie, la défenderesse pourra appeler du jugement et dénoncer, s'il y a lieu, les lacunes et autres vices de l'expertise. Il est sans importance que l'ordonnance du 20 juin 2019 soit éventuellement nulle parce que présentée sous forme d'une lettre à l'en-tête de la Chambre patrimoniale, signée du juge mais dépourvue de la signature du greffier et du sceau du tribunal. Il est sans importance, aussi, que l'art. 185 al. 2 CPC paraisse en l'état méconnu. La défenderesse insiste longuement sur les graves inconvénients qu'il faut à son avis attendre de la procédure adoptée; néanmoins, cette argumentation ne met en évidence que le risque d'un accroissement de la durée et des frais du procès, risque qui n'est pas pertinent au regard des art. 90 et 93 al. 1 let. a LTF. En conséquence, le recours en matière civile doit être jugé irrecevable en application de ces dispositions.
|
7. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
|
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 3 mars 2020
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La présidente : Kiss
|
Le greffier : Thélin
|