BGer 5A_193/2020 |
BGer 5A_193/2020 vom 19.03.2020 |
5A_193/2020 |
Arrêt du 19 mars 2020 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
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recourant,
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contre
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Etat du Valais,
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Objet
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protection de la personnalité (mesures provisionnelles),
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recours contre le jugement du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 6 février 2020 (C1 20 7).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 10 décembre 2019, A.________ a ouvert une action, fondée sur les art. 28 ss CC, contre l'État du Valais, tendant à la constatation d'une atteinte à sa personnalité et au versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts. Il a assorti sa demande d'une requête de « mesures urgentes et provisionnelles ».
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Par décision du 30 décembre 2019, le Juge III du district de Sion a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par A.________.
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Par décision du 6 février 2020, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé le 13 janvier 2020 par A.________ à l'encontre de cette décision.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 9 mars 2020, A.________ exerce un « recours pour déni de justice » au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Au préalable, le recourant sollicite le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF, tendant à l'admission d'urgence des mesures superprovisionnelles requises dans le cadre de son action en protection de la personnalité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Dans son écriture, le recourant se plaint en premier lieu d'un déni de justice, au motif que sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 décembre 2019 a été rejetée par le premier juge, alors qu'il a déposé le 20 janvier 2020 une écriture complémentaire en réponse à des manquements relevés dans sa demande.
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3.1. Aux termes de l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Cette disposition suppose, notamment, que l'autorité cantonale ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et que la décision qui devrait être rendue soit susceptible de recours au Tribunal fédéral (arrêts 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2; 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2).
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3.2. En l'occurrence, le recourant ne prétend nullement que l'autorité précédente se serait abstenue de statuer sur son appel dirigé contre le refus de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il fait au contraire grief au juge de première instance d'avoir statué sur ladite requête avant d'obtenir l'ensemble des informations que le demandeur entendait fournir. Aussi, le présent recours, dans la mesure où il porte sur la dénonciation d'un déni de justice (art. 94 LTF), doit être déclaré irrecevable.
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4. Dans la mesure où le recours doit être traité comme un recours en matière civile à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2020, il n'est pas davantage recevable :
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Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure en protection de la personnalité, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
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Dans son écriture, le recourant - qui n'a pas relevé la cautèle de l'art. 98 LTF - expose, que le jugement entrepris est « vicié constitutionnellement intrinsèquement », faisant valoir la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de ses droits fondamentaux garantis par les art. 30 Cst. et 6 CEDH, au motif que son écriture complémentaire du 20 janvier 2020 a été écartée de la procédure. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation du jugement querellé - niant la vraisemblance d'une atteinte actuelle ou imminente à la personnalité du requérant émanant de l'intimé, partant, confirmant le rejet de la requête de mesures provisionnelles -, mais continue de critiquer la décision du premier juge et ses fondements. En dépit de l'invocation de griefs de nature constitutionnelle, le recours n'est pas dirigé contre la décision entreprise, en sorte que le recourant ne soulève en définitive aucun grief tendant à démontrer que le juge cantonal aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF.
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5. En conclusion, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF.
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Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale, arrêtés à 700 fr. (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat du Valais et au Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 mars 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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