BGer 4A_79/2020 |
BGer 4A_79/2020 vom 25.03.2020 |
4A_79/2020 |
Arrêt du 25 mars 2020 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Tiphanie Piaget, avocate,
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intimé.
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Objet
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contestation pécuniaire
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recours contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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(CACIV.2019.99/Ibb)
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Considérant : |
Que par ordonnance du 10 février 2020, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a invité la société recourante à verser une avance des frais judiciaires au montant de 1'000 fr. en application de l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, un délai puis un délai supplémentaire ont été impartis pour le versement de l'avance de frais;
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Que le délai supplémentaire est arrivé à échéance le 13 mars 2020;
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Que l'avance de frais n'a pas été versée;
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Que le recours doit être en conséquence jugé irrecevable en application de l'art. 62 al. 3 LTF, au motif que l'avance de frais n'a pas été versée;
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Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Qu'elle doit également acquitter les dépens auxquels l'intimé peut prétendre pour avoir déposé un mémoire de réponse au recours.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. La recourante versera une indemnité de 1'000 fr. à l'intimé, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 25 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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