Il est exact en soi que, sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas de biens matrimoniaux et, partant, pas de liquidation des biens comme dans les autres régimes matrimoniaux. Mais ce serait aller trop loin que d'en déduire, avec HINDERLING (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 118 n. 2), que les litiges patrimoniaux auxquels donne lieu la séparation de biens ne relèvent pas, en principe, du procès de divorce. Cet auteur admet d'ailleurs lui-même que de tels litiges doivent être réglés dans le cadre du procès de divorce quand la fixation du montant des prétentions fondées sur les art. 151/152 CC en dépend (loc.cit.; cf. GULDENER, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 570 n. 49e). Il est plus expédient, comme le pensent BÜHLER/SPÜHLER, de trancher dans le procès en divorce lui-même des différends nés, à l'occasion
BGE 109 Ia 53 (55):
de leur divorce, entre conjoints séparés de biens au sujet de leurs rapports patrimoniaux (créances ou propriété) (n. 7 ad art. 154 CC et les références; cf., apparemment dans le même sens, LEMP, n. 17 ss des remarques préliminaires sur la séparation de biens, n. 5 et 6 ad art. 244 CC, ainsi que n. 149 ad art. 247 CC; HEGNAUER, Grundriss des Eherechts, p. 166). On ne saurait perdre de vue que des litiges qui, comme en l'espèce, ont trait à la prétention d'un époux à la rémunération du travail fourni pour conserver ou accroître la valeur du patrimoine de l'autre conjoint sont étroitement liés au mariage. Ainsi, dans la présente affaire, se pose la question de savoir quelle est l'étendue du devoir conjugal d'assistance s'agissant de la sauvegarde du patrimoine du conjoint et quand il n'y a plus que fourniture de travail relevant uniquement de rapports de travail, comme entre des tiers. Il apparaît donc opportun que le juge du divorce se prononce sur de telles prétentions, même si sa décision à cet égard ne devait avoir aucune incidence sur la fixation de prestations conformément aux art. 151/152 CC. En l'espèce d'ailleurs, la créance litigieuse du mari contre la femme pourrait avoir de l'importance pour la fixation du montant des prétentions articulées à titre subsidiaire par la défenderesse, sur la base des art. 151/152 CC; la recourante ne le conteste pas formellement. Ainsi, la compétence du juge du divorce pour statuer sur la créance du mari ne pourrait pas être mise en doute même si l'on s'en tenait à l'opinion restrictive de HINDERLING. Il est dès lors évident que les juridictions vaudoises ont correctement appliqué la règle fédérale de for de l'art. 144 CC et que, partant, elles n'ont pas violé l'art. 59 Cst.