27. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1975 dans la cause A. contre Commission de libération du canton de Vaud
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Regeste
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Art. 38 Ziff. 1 StGB; bedingte Entlassung.
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Sachverhalt
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BGE 101 Ib 152 (152):
A.- A. a été condamné le 9 août 1974 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à quatre ans de réclusion sous déduction de 557 jours de détention préventive, pour vols par métier, tentatives et délits manqués de vols, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats. Il a en outre été expulsé pour 15 ans du territoire suisse.
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B.- Les deux tiers de la peine privative de liberté précitée devant arriver à échéance le 29 septembre 1975, la Commission de libération a examiné d'office le cas du condamné après l'avoir entendu. Elle a estimé que si la conduite de l'intéressé BGE 101 Ib 152 (153):
en détention avait été satisfaisante jusqu'ici, il n'avait pas été constaté chez lui une évolution positive et qu'il n'était dès lors pas possible de poser à son égard un pronostic favorable. Elle lui a donc refusé le bénéfice de la liberté conditionnelle.
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C.- A. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut à sa libération à titre conditionnel.
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Considérant en droit:
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La décision attaquée est sommairement motivée. Elle doit cependant être considérée comme suffisante, dès lors qu'elle émane d'une autorité administrative et qu'elle se prononce sur tous les points nécessaires avec suffisamment de précision pour que l'application du droit fédéral puisse être contrôlée (cf. RO 98 Ib 195/6).
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S'agissant d'un ressortissant étranger venu en Suisse pour y commettre des infractions par métier, la libération conditionnelle n'est justifiée que si l'on a pu constater chez lui une évolution positive en détention, ou si d'autres circonstances précises permettent de poser à son égard un pronostic favorable. Une bonne conduite en détention ne suffit pas, car chacun sait que les délinquants endurcis cherchent souvent, par leur soumission, à abréger le temps de leur incarcération (RO 98 Ib 107).
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Le recourant ne donne aucun élément qui pourrait tendre à faire deviner chez lui l'évolution positive dont l'autorité cantonale conteste l'existence. Il se borne à revenir sur les constatations - non seulement souveraines, mais encore passées en force - du premier juge. Peu importe également de savoir si, en le reconnaissant "titulaire de plusieurs condamnations", l'autorité cantonale a fait allusion aux trois condamnations qu'il admet, ou à d'autres.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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