61. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin 1980 dans la cause Lorenzo Bozano contre Ministère public de la Confédération (opposition à une demande d'extradition)
|
Regeste
|
Auslieferung: Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAÜ). Administrative Ausweisung. Art. 6 EMRK.
|
2. Kann der Einsprecher geltend machen, dass die Auslieferung ausländisches Recht, Staatsverträge oder Völkerrecht verletzt (E. 8)?
|
3. Inwiefern verletzt die nach verweigerter Auslieferung erfolgte administrative Ausweisung Völkerrecht (E. 10a)?
|
4. Anforderungen des Völkerrechts und des schweizerischen Rechts an die Vollstreckung der Ausweisung (E. 10b und 11a).
|
5. Art. 6 EMRK gibt dem Verurteilten nicht das Recht auf Wiederaufnahme des Verfahrens, an welchem er freiwillig nicht teilnahm (E. 7).
|
Sachverhalt
|
BGE 106 Ib 400 (401):
Le ressortissant italien Lorenzo Bozano a notamment été accusé de l'enlèvement et de l'homicide d'une adolescente de treize ans, intervenus à Gênes en 1971. Il a également été prévenu d'avoir transporté et dissimulé le cadavre de la victime, ainsi que d'avoir tenté d'extorquer 50 millions de lires au père de celle-ci. Statuant en première instance par jugement du 15 juin 1973, la Cour d'assises de Gênes a acquitté Lorenzo Bozano de ces différents chefs d'accusation, tout en le condamnant à une peine de réclusion pour infraction contre les moeurs.
|
Cette décision a été attaquée devant la Cour d'assises d'appel de Gênes, qui a siégé dès le 18 avril 1975. Lorenzo Bozano, qui était alors en liberté, n'a pas comparu personnellement devant l'autorité en cause; il fut cependant représenté tout au long des débats par un avocat. Le 18 avril 1975, Lorenzo Bozano demanda le renvoi de l'affaire en invoquant le fait qu'il était hospitalisé; la Cour rejeta toutefois cette demande et ordonna que la procédure se poursuivrait par contumace. Les débats n'en furent pas moins suspendus jusqu'à droit connu sur une demande de récusation dirigée contre le président de la Cour. Bien que son hospitalisation eût entre temps pris fin, Lorenzo Bozano ne se présenta pas à la reprise de l'affaire.
|
Par jugement du 22 mai 1975, la Cour d'assises d'appel a condamné Lorenzo Bozano à la détention à vie, pour séquestration de personne en vue d'extorsion, homicide aggravé et suppression de cadavre, ainsi que pour des infractions contre les moeurs. Par arrêt du 25 mars 1976, la Cour suprême de cassation a rejeté un pourvoi du condamné dirigé contre ce jugement.
|
Lorenzo Bozano, qui s'était enfui pour se soustraire à l'exécution du jugement, a été arrêté le 26 janvier 1979 en France, où il vivait avec de fausses pièces d'identité. Appelée à se prononcer sur une demande d'extradition présentée par l'Italie, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges a, par arrêt BGE 106 Ib 400 (402):
du 15 mai 1979, émis un avis défavorable. Le 26 octobre 1979, alors qu'il se trouvait en liberté provisoire en attendant de comparaître en justice sous l'accusation de faux, Lorenzo Bozano fut arrêté à Limoges par la police, qui lui notifia un arrêté d'expulsion du territoire français et le conduisit en voiture jusqu'à la frontière suisse. L'intéressé y fut remis aux autorités de police du canton de Genève, qui l'appréhendèrent du fait qu'il était recherché par les autorités italiennes. Lorenzo Bozano fut placé en état de détention extraditionnelle, sur ordre de l'Office fédéral de la police.
|
Lorenzo Bozano a déclaré s'opposer à la demande d'extradition présentée en temps utile par l'Italie après son arrestation en Suisse. Le Tribunal fédéral a rejeté l'opposition et accordé l'extradition.
|
Extrait des considérants: I. Questions de procédure
|
(...) II. Objections relatives à la procédure suivie en Italie
|
(...)
|
|
a) Selon les conceptions du droit suisse et la jurisprudence constante relatives à la hiérarchie des normes, le droit international conventionnel prime le droit interne en matière d'extradition comme dans les autres domaines: un Etat qui s'engage par traité doit en respecter les clauses, quelles que soient ses propres normes internes (ATF 101 Ia 540, ATF 100 Ia 410 et les arrêts cités). Aussi, l'Etat requis ne peut-il refuser l'entraide requise au nom de l'ordre public interne, à moins que celui-ci ne soit précisément réservé par le traité (ATF 100 Ia 414 /415).
|
|
BGE 106 Ib 400 (403):
b) La CEExtr. contient des règles très précises relatives aux conditions auxquelles l'extradition doit être accordée. C'est ainsi que l'art. 3 par. 2 CEExtr. prévoit que celle-ci peut être refusée dans certaines circonstances, qui correspondent à celles qui sont généralement invoquées dans le cadre de l'ordre public (ATF 101 Ia 540, ATF 100 Ia 416, ATF 99 Ia 555 consid. 4d). Pour le surplus, la convention ne contient aucune réserve expresse à ce propos. Les Etats membres ne peuvent donc pas refuser l'extradition pour ce motif, dès lors que l'on ne saurait, dans le silence du texte conventionnel, admettre l'existence d'une clause tacite réservant l'ordre public interne (ATF 100 Ia 415 et les arrêts et auteur cités).
|
c) Il n'y a par ailleurs pas lieu de rechercher si l'extradition pourrait être refusée en vertu d'un éventuel ordre public international, en ce sens que, d'une façon générale dans le monde ou en Europe, une procédure par contumace semblable à celle qui a conduit à la condamnation de Lorenzo Bozano par l'autorité judiciaire italienne serait considérée comme inconciliable avec certains principes fondamentaux du droit (ATF 101 Ia 541, ATF 100 Ia 413 /414). En effet, cette hypothèse n'est nullement réalisée: la CEExtr. n'exclut pas l'extradition pour l'exécution d'un jugement par défaut, alors précisément qu'elle est l'expression de certains principes généraux communs à un certain nombre d'Etats, puisqu'elle constitue, à l'instar des autres conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe, un moyen d'atteindre le but de celui-ci, qui est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun (art. 1 lettres a et d du statut du Conseil de l'Europe, adopté le 5 mai 1949).
|
|
Cet argument doit cependant être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelles seraient les conditions d'application et la portée du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. Cet accord n'a en effet pas été signé par la Suisse, ainsi que le reconnaît du reste l'opposant; il n'est en outre pas déterminant pour l'interprétation de la CEExtr., dès lors qu'il n'en fait pas partie. Or, selon l'art. 1er CEExtr., les Etats contractants sont tenus d'extrader les individus recherchés aux fins d'exécution d'une peine, sans que BGE 106 Ib 400 (404):
cette disposition ou telle autre prescription de la CEExtr. exceptent de cette obligation les cas où le jugement a été rendu par défaut (arrêt non publié Bonelli c. Ministère public de la Confédération du 18 mai 1979 consid. 6); au surplus, la Suisse n'a pas fait usage en cette matière de l'art. 26 CEExtr., qui lui aurait permis de faire des réserves. Elle ne peut donc refuser d'extrader Lorenzo Bozano en raison de la nature contumaciale du jugement porté contre lui par la Cour d'assises d'appel de Gênes (SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 166).
|
|
Il n'est en l'espèce pas nécessaire de rechercher si - et à quelles conditions le cas échéant - la violation de l'art. 6 CEDH par les autorités judiciaires de l'Etat requérant peut être invoquée dans le cadre de l'opposition à une extradition demandée en vue de l'exécution d'un jugement. En effet, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la disposition en cause, donne à l'accusé le droit d'avoir un procès régulier et équitable, mais non celui de faire reprendre un procès auquel il se serait volontairement abstenu de prendre part (PONCET, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, p. 114, notamment n. 357; VOGLER, Auslieferungsrecht und Grundgesetz, p. 224/225). Or, il résulte du jugement qui fonde la demande d'extradition que les débats se sont trouvés être suspendus pendant l'hospitalisation de Lorenzo Bozano et que, par la suite, celui-ci s'est volontairement abstenu de comparaître, alors qu'il aurait eu la possibilité de rentrer en cause, ce qui aurait mis fin de plein droit à la procédure de contumace (art. 501 CPPit.; MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano, 6e éd., vol. IV, p. 503 à 505, notamment p. 505). En outre, l'opposant avait un défenseur de choix, qui l'a représenté devant la Cour d'assises d'appel de Gênes tout au long des débats. Ainsi donc, si ceux-ci se sont effectivement déroulés en son absence, la cause immédiate en réside dans sa propre volonté et non dans une cause d'empêchement imputable à l'autorité; par ailleurs, la procédure par contumace italienne offre des garanties suffisantes au regard des exigences de l'art. 6 CEDH (PONCET, op.cit., p. 115, notamment n. 358).
|
|
BGE 106 Ib 400 (405):
L'opposant se réfère certes à un arrêt paru aux ATF 100 Ia 407. Cette décision n'a toutefois pas la portée que celui-ci lui attribue. En effet, l'arrêt en cause se borne à constater que l'art. 6 CEDH n'est pas violé si le jugement par défaut peut être mis à néant quand le condamné se présente devant le juge - ce qui était le cas en l'occurrence (ATF 100 Ia 411 /412); il n'affirme pas pour autant qu'un jugement par contumace dont le condamné ne peut plus obtenir le relief violerait l'art. 6 CEDH, alors même que le justiciable aurait précédemment eu une possibilité de se défendre à laquelle il a volontairement renoncé - question qui ne se posait pas alors. III. Objections relatives à la procédure suivie en Suisse et en France
|
|
Selon l'opinion traditionnelle, l'individu qui a été extradé à la Suisse par un Etat étranger ne peut ni faire valoir que l'Etat requis aurait agi illégalement en accédant à la demande, ni invoquer le fait que l'extradition serait intervenue à la suite d'une violation, par l'Etat requis ou par l'Etat requérant, du traité réglant la matière; la question de la validité de l'extradition accordée par l'Etat étranger échappe en effet à la juridiction suisse pour ressortir exclusivement à celle de l'Etat requis (ATF 90 IV 123, consid. 1; arrêt non publié Lins c. Ministère public du canton de Zurich du 30 juillet 1975, consid. 1b et 2).
|
Compte tenu de ce que, d'une part, l'Etat cocontractant n'a la plupart du temps aucun intérêt à demander la restitution de la personne extradée, contrairement à celle-ci, et de ce que, d'autre part, la personne remise peut exiger que les autorités suisses agissent conformément au principe de la bonne foi, le Tribunal fédéral s'est demandé, sans toutefois résoudre la question, si l'extradé ne devrait pas se voir reconnaître la possibilité de se plaindre du comportement manifestement illicite desdites autorités, lorsque ces procédés ont eu une importance déterminante sur l'admission de la demande d'extradition (arrêt Lins précité, consid. 1b; cf. aussi SCHULTZ, Rapport général provisoire sur la question IV pour le Xe Congrès international de droit pénal du 29 septembre au BGE 106 Ib 400 (406):
5 octobre 1969 à Rome, in Revue internationale de droit pénal - ci-après: RIDP - 1968, p. 821/822 et les auteurs cités dans la n. 182). Par ailleurs, l'opinion a également été soutenue en doctrine qu'en cas d'enlèvement illicite dans un pays pour livrer la personne enlevée à un Etat étranger, ou en cas de recours à la procédure d'expulsion pour éluder les règles d'extradition, le principe traditionnel "male captus bene judicatus" devrait le céder devant la maxime "ex injuria jus non oritur"; l'Etat de jugement serait dès lors tenu d'examiner l'illicéité de l'extradition intervenue au regard du droit étranger et du droit des gens (SCHULTZ, Rapport général..., in RIDP 1968, p. 819 ss., notamment p. 820 et les auteurs cités en n. 180 à 182, Male captus bene judicatus? in Annuaire suisse de droit international 1967, p. 67 ss., Les droits de l'homme et le droit extraditionnel suisse, in Etudes en l'honneur de Jean Graven, p. 144 à 146, Les problèmes actuels de l'extradition, in RIDP 1974, p. 506 à 508; Conclusions du Xe Congrès international de droit pénal, Rome, 29 septembre - 5 octobre 1969, Conclusions de la quatrième question, recommandation XII - ci-après: Recommandation XII - in RIDP 1970 p. 15).
|
On peut se dispenser en l'espèce de se déterminer sur les problèmes ainsi posés. En effet, tant le Tribunal fédéral que les auteurs susmentionnés subordonnent l'éventuelle application des principes qu'ils évoquent aux cas où les circonstances dans lesquelles l'intéressé est traduit devant la justice de l'Etat poursuivant constituent une violation manifeste du droit des gens (arrêt Lins précité, consid. 1b; SCHULTZ, Rapport général..., in op.cit., p. 820), ce qui n'est nullement démontré en l'occurrence. En outre, ainsi que cela sera examiné plus bas, l'expulsion à l'égard d'un Etat tiers ne devrait en soi pas être tenue en droit des gens pour un succédané illicite de l'extradition.
|
|
a) L'expulsion administrative ne viole en soi pas le droit des gens, quand bien même elle intervient après un refus d'extrader. La faculté qu'a tout Etat d'expulser les étrangers qui troublent la tranquillité et l'ordre publics ou dont la présence constitue un danger ou peut provoquer des inconvénients, du point de vue soit BGE 106 Ib 400 (407):
de l'ordre interne, soit des rapports internationaux, constitue au contraire un principe du droit des gens (BERBER, Lehrbuch des Völkerrechts. 2e éd., p. 410 ss.; DELBEZ, Les principes généraux du droit international public, 3e éd., p. 210 ss., notamment p. 211; FAVRE, Principes du droit des gens, p. 511; LAPRADELLE/NIBOYET, Répertoire de droit international, vol. 8, p. 105 ss., notamment p. 109, n. 9, et 110, n. 11; MENZEL/IPSER, Völkerrechts, 2e éd., p. 183 ss.; ROUSSEAU, Droit international public, vol. III, p. 18 ss.; STRUPP/SCHLOCHAUER, Wörterbuch des Völkerrechts, vol. I, p. 129 ss., notamment p. 130; VERDROSS/SIMMA, Universelles Völkerrecht, p. 585). D'ailleurs, les auteurs même qui se sont prononcés en faveur d'une lutte contre l'expulsion comme succédané de l'extradition admettent qu'en principe, on ne saurait considérer comme une extradition déguisée l'expulsion en direction d'un Etat tiers (BERBER, op.cit., p. 413; LAPRADELLE/NIBOYET, op.cit., p. 110, n. 15 et 17, p. 124 n. 128; SCHULTZ, Rapport général..., in RIDP 1968, p. 818; VOGLER, Rapport sur les problèmes actuels de l'extradition, in RIDP 1968, p. 435). Lors du colloque préparatoire de l'Association internationale de droit pénal concernant la question IV du Xe Congrès international de droit pénal, cette opinion n'a non seulement pas été contestée, mais au contraire été réaffirmée dans la mesure où l'avis a été exprimé que l'illégalité de l'expulsion devait être pour l'essentiel limitée au seul cas où l'Etat requérant demande l'expulsion au lieu de l'extradition (RIDP 1968, p. 850 et 851, notamment la déclaration de MARKEES). C'est par conséquent dans ce sens restrictif qu'on peut raisonnablement comprendre la 3e phrase du par. 1 de la résolution IX du colloque en cause (RIDP 1968, p. 858), devenue sans modification la 3e phrase du par. 1 de la Recommandation XII du Congrès (RIDP 1970, p. 15), qui prévoit qu'on ne doit pas éluder l'extradition en utilisant la procédure d'expulsion lorsque celle-ci est susceptible d'amener directement ou indirectement une personne entre les mains de l'Etat qui la recherche à des fins pénales.
|
Il paraît du reste raisonnable de limiter en principe cette prohibition aux rapports entre l'Etat expulsant et celui qui a demandé ou aurait pu demander l'extradition. En effet, à défaut, il deviendrait impossible d'expulser une personne indésirable dès le moment où celle-ci serait recherchée pénalement par n'importe quel Etat; outre qu'une telle conséquence serait intolérable pour les Etats, l'intéressé ne peut invoquer aucun intérêt digne de protection pour obtenir un privilège aussi exorbitant.
|
|
BGE 106 Ib 400 (408):
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs statué dans ce sens restrictif, en relevant que le refus de l'extradition ne devait pas être illusoire, de sorte que lorsque l'extradition d'un étranger a été refusée par la Suisse, mais que l'intéressé fait par ailleurs l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, la personne en cause ne doit pas être conduite à la frontière de l'Etat requérant (ATF 103 Ib 22).
|
Il résulte donc de ce qui précède que l'expulsion de Lorenzo Bozano en direction de la Suisse n'impliquait pas en soi une violation des règles de droit international public sur l'extradition entre la France et l'Italie.
|
Au surplus, l'opposant n'a pas prétendu, ni par conséquent démontré, que son expulsion en tant que telle aurait été contraire au droit français interne. On peut au contraire raisonnablement admettre qu'une condamnation pénale à une peine importante prononcée à l'étranger, ainsi que l'entrée et le séjour clandestins dans le pays, constituent des causes valables d'expulsion en regard du droit français, comme cela est le cas en Suisse (art. 10 al. 1 lettre a et 12 al. 1 LSEE; JAAC 1955, p. 194/195).
|
b) Lorenzo Bozano arguë encore du caractère immédiatement exécutoire de la décision et de son exécution forcée pour conclure à la violation du droit français et, partant, à l'illicéité de son arrestation survenue en Suisse.
|
Cependant, s'il prétend qu'il aurait eu le droit de prendre connaissance de la décision d'expulsion et de s'y opposer par voie de recours avant qu'elle fût exécutée, s'il soutient en outre que l'administration n'aurait pas eu le droit de procéder à une exécution directe dès lors qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant l'autorité judiciaire pour usage de fausses pièces d'identité, l'opposant ne démontre pas quelles dispositions du droit français commanderaient une telle solution. Il déclare certes avoir recouru contre la décision d'expulsion auprès du Tribunal administratif de Limoges, mais on ignore ce qu'il en est de cette procédure; de toute manière, la France n'a actuellement pas demandé la restitution de la personne expulsée. Le président du Tribunal de grande instance de Paris, devant lequel Lorenzo Bozano a assigné le ministre de l'Intérieur de la République française, a bien considéré que de très graves irrégularités avaient été commises depuis l'interpellation de l'intéressé jusqu'à sa remise aux policiers genevois, que l'autorité judiciaire n'avait pas eu la possibilité de constater les éventuelles infractions à l'arrêté d'expulsion et qu'il s'était agi d'une remise concertée aux autorités de police helvétiques plutôt que d'une mesure d'éloignement pur et simple. On ne saurait toutefois inférer BGE 106 Ib 400 (409):
de ces motifs, qui n'émanent du reste pas de l'autorité administrative de recours, que l'expulsion devrait être tenue pour nulle en regard du droit français.
|
On ne voit pas non plus quel principe du droit des gens aurait été violé sur ce point par l'autorité administrative française. Ce droit exige certainement que les principes humanitaires soient respectés lors de l'exécution de l'expulsion (BERBER, op.cit., p. 415; DELBEZ, op. cit., p. 210; GUGGENHEIM, Traité de droit international public, vol. I, p. 359; VERDROSS/SIMMA, loc.cit.), mais on ne saurait voir un traitement inhumain ni dans le fait que l'expulsion est immédiatement exécutoire, ni dans son exécution forcée par la force publique. On peut d'ailleurs remarquer qu'une arrestation et une détention en vue d'expulsion ne sont en soi pas contraires à la CEDH (art. 5 par. 1 lettre f) et que le droit suisse permet lui aussi l'exécution immédiate et forcée d'une expulsion du territoire suisse (art. 12 al. 1 LSEE pour les étrangers résidant en Suisse sans aucune autorisation; art. 39 lettre c, 55 al. 2 PA concernant le retrait de l'effet suspensif et art. 41 al. 1 lettre b PA concernant l'exécution directe contre la personne de l'obligé).
|
a) En soi, Lorenzo Bozano ne paraît guère contester le droit de l'Etat qui expulse de conduire l'expulsé par la force jusqu'à la frontière du pays, à l'endroit choisi par l'autorité nationale. Il s'agit là d'un moyen d'exécution directe par la contrainte, qui donne à l'Etat la garantie que la mesure d'éloignement qu'il a ordonnée a été exécutée. D'ailleurs, cette façon de procéder n'est pas contraire au droit des gens, lequel ne reconnaît en principe aucun droit de choix à l'intéressé, fors le cas - non réalisé en l'espèce - où celui-ci a obtenu une autorisation d'entrer dans tel pays déterminé (BERBER, op.cit., p. 414/415). L'opposant ne démontre pas non plus que le droit français conférerait à la personne expulsée la possibilité de choisir le pays en direction duquel elle sera conduite.
|
Quant au fait que l'autorité française l'a précisément conduit en direction de la Suisse, plutôt que d'un autre Etat limitrophe, Lorenzo Bozano ne démontre pas de manière satisfaisante, ni BGE 106 Ib 400 (410):
pourquoi il serait illicite, ni pourquoi il lui serait plus défavorable qu'une autre solution. En réalité, l'affaiblissement de la position de l'opposant, en tant qu'il résulte de l'expulsion, consiste en ceci que l'intéressé se trouve dans un pays limitrophe de la France où il ne peut opposer à la nouvelle demande d'extradition présentée par l'Italie l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges. Or, outre que l'expulsion administrative n'est en soi pas plus contestable dans son principe que dans l'usage qui en a été fait en l'espèce (cf. consid. 10a ci-dessus), il n'est nullement établi que les autres pays limitrophes de la France, auxquels l'Italie aurait sans doute demandé l'extradition de Lorenzo Bozano et dont certains sont parties à la CEExtr., auraient refusé celle-ci; de surcroît, rien ne permet d'affirmer que la France ait eu la conviction qu'à l'inverse d'un autre pays, la Suisse extraderait l'opposant à l'Italie.
|
Cela étant, la Suisse n'a pas de raisons de mettre en cause le fait que l'expulsion de Lorenzo Bozano ait été dirigée vers la Suisse plutôt que vers un autre pays.
|
b) L'opposant s'en prend encore au fait que son expulsion a été assortie de sa remise aux autorités suisses.
|
A cet égard, il fait valoir que cette remise constitue une violation de l'Accord du 30 juin 1965 entre le Conseil fédéral et la République française relatif à la prise en charge de personnes à la frontière (RS 0.142.113.499), qui oblige les Hautes Parties contractantes à reprendre à la frontière leurs propres nationaux refoulés (art. 1er), ainsi que les ressortissants d'Etats tiers qui ont pénétré irrégulièrement par la frontière commune sur le territoire de l'autre Etat dans un certain délai avant le refoulement (art. 2 et 3), et qui prévoit les conditions d'une admission en transit (art. 4), tout en précisant expressément que les dispositions qu'il contient ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions relatives à l'extradition et à l'extradition en transit, ni ne doivent avoir pour effet de substituer la procédure administrative de refoulement aux procédures d'extradition et d'extradition en transit (art. 9).
|
Il est exact que la remise de Lorenzo Bozano échappe aux cas de réadmission prévus par l'accord, en ce sens que si l'intéressé est bien ressortissant d'un Etat tiers et si - selon ses propres assertions - il a pénétré en France en provenance de la Suisse, le franchissement de la frontière helvético-française a eu lieu bien plus de six mois (art. 2 par. 1 de l'accord) avant le refoulement de l'opposant. Ce point n'est toutefois pas déterminant: l'accord fixe BGE 106 Ib 400 (411):
les cas où les Etats contractants doivent admettre l'entrée de certaines personnes sur leur territoire, mais n'empêche en rien la Suisse ou la France d'accepter la remise d'individus dans les cas où il n'y a pas d'obligation conventionnelle de le faire; on ne voit au surplus pas qu'une telle acceptation soit contraire au droit des gens.
|
L'opposant se prévaut également d'une violation des règles de l'accord précité relatives à l'admission en transit (art. 4 de l'accord). Ces remarques ne sont manifestement pas fondées, car l'expulsé n'a pas été reçu comme une personne en transit.
|
Enfin, en ce qui concerne le principe même de la remise de l'intéressé, il convient de relever que celui-ci ne démontre pas en quoi la législation française ou le droit des gens auraient empêché la France de diriger l'expulsion à un endroit où, au passage de la frontière, son arrivée sur sol helvétique pouvait être contrôlée par la Suisse, qui avait ainsi la possibilité de prendre à son endroit les mesures relevant de sa souveraineté (cf., à propos des expulsions "dirigées" dans le cadre d'accords passés avec certains Etats voisins de la France, LEVASSEUR, Rapport sur les problèmes actuels de l'extradition, in RIDP 1968, p. 556/557). Même sans résulter d'accords internationaux, une telle attitude de la France était conforme à la courtoisie internationale; elle évitait en outre un franchissement de frontière illicite et l'introduction clandestine sur territoire suisse d'une personne recherchée par la police helvétique et susceptible de causer une menace à l'ordre public, dès lors que l'expulsé était sous le coup d'une condamnation à une peine des plus lourdes pour de très graves délits de droit commun.
|
En effet, la Suisse n'a pas engagé de poursuites pénales contre Lorenzo Bozano, ni ne s'apprête apparemment à le faire quand bien même elle en aurait le droit, en raison de la nationalité suisse de la victime (art. 5 CP). Elle ne saurait donc être assimilée à un Etat requérant une extradition. Par ailleurs, ainsi que cela a été exposé plus haut (consid. 10a), l'expulsion de l'opposant en direction de la Suisse, soit d'un Etat tiers, n'implique pas en soi une BGE 106 Ib 400 (412):
violation des règles de droit international public sur l'extradition entre la France et l'Italie.
|
Enfin, la Suisse ne saurait non plus être considérée comme un simple Etat de transit, dès lors qu'il est exclu qu'elle se soit engagée par avance à extrader Lorenzo Bozano.
|
b) Pour les mêmes motifs, une éventuelle extradition de Lorenzo Bozano à l'Italie ne peut être considérée comme une réextradition impliquant le respect du principe de la spécialité.
|