8. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 15 février 1983 dans la cause C. contre Office fédéral de la police (recours)
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Regeste
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Art. 47 IRSG (BG über internationale Rechtshilfe in Strafsachen).
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Sachverhalt
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BGE 109 Ib 58 (58):
A.- Le 24 novembre 1982, un mandat d'arrêt international a été décerné contre C., suspecté de dénonciation calomnieuse et de faux dans les titres (infractions réprimées respectivement par les art. 485 et 308 du Code pénal italien). Le 16 décembre 1982, BGE 109 Ib 58 (59):
l'Ambassade d'Italie à Berne a fait parvenir aux autorités suisses ce mandat d'arrêt ainsi qu'une demande d'extradition. Le 1er février 1983, la Division d'entraide judiciaire internationale et des affaires de police, section de l'extradition, a transmis le dossier au Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud aux fins de faire arrêter l'intéressé en vue de son extradition.
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B.- Le 2 février 1983, lors de son audition par la police de sûreté du canton de Vaud, C. a déclaré s'opposer à l'extradition, nié les infractions qui lui sont reprochées et fait valoir qu'il faisait l'objet de pressions et de menaces de mort à la suite d'un témoignage fait à l'occasion de l'enquête ouverte au sujet d'un attentat. Il aurait notamment envoyé un témoignage rectificatif au juge d'instruction et échappé de peu à un enlèvement grâce aux personnes chargées de sa protection. Il fait enfin valoir que, titulaire d'un permis C, il a épousé une Suissesse dont il a eu deux enfants qui sont de nationalité suisse.
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C.- Le 8 février 1983, C. a fait parvenir, par l'intermédiaire d'un avocat, à l'Office fédéral de la police une demande de mise en liberté provisoire, à l'appui de laquelle il rappelle ses attaches familiales avec la Suisse et le versement qu'il a fait d'une caution de 80'000 francs fixée par la Chambre d'accusation du canton de Genève, pour obtenir la libération provisoire dans le cadre d'une affaire pénale pour laquelle il avait été incarcéré à Genève.
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L'Office fédéral de la police a transmis cette requête à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral avec un préavis négatif.
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Considérant en droit:
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... (Procédure.)
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2.- Conformément à l'art. 47 EIMP, l'arrestation de la personne dont l'extradition est demandée est la règle, sauf si l'une des conditions énumérées à l'art. 47 al. 1 lettre a et b ou à l'art. 47 al. 2 EIMP est remplie. Tel n'est pas le cas.
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On relève d'abord que le recourant ne prétend pas être hors d'état de subir l'incarcération ou être au bénéfice d'autres motifs justifiant le remplacement de l'arrestation par d'autres sûretés au sens de l'art. 47 al. 2 EIMP. Ensuite, on ne saurait parler d'alibi (cf. art. 47 al. 1 lettre b EIMP) là où l'intéressé a reconnu, du moins à certaines occasions, avoir envoyé au procureur la lettre suspectée de faux et qui pourrait constituer une dénonciation calomnieuse BGE 109 Ib 58 (60):
au sens respectivement des art. 485 et 308 du Code pénal italien. Enfin, s'agissant de l'art. 47 al. 1 lettre a EIMP, on constate qu'il énumère deux conditions cumulatives qui ont trait, l'une à la soustraction à l'extradition, l'autre à l'entrave à l'instruction. Il s'ensuit qu'il ne peut être renoncé à la détention que si ces deux conditions sont toutes deux remplies. Or le recourant ne prend nullement la peine d'exposer en quoi sa mise en liberté ne serait pas de nature à entraver l'instruction, alors qu'il ressort de ses déclarations mêmes qu'il est en danger d'être tué ou enlevé, ce qui rendrait son extradition impossible et compliquerait l'enquête. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'Office fédéral d'avoir ordonné l'arrestation du recourant. Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté.
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