BGE 88 I 110
 
18. Arrêt du 30 mai 1962 dans la cause X. contre Y.
 
Regeste
Art. 161 OG. Gerichtliche Festsetzung einer Anwaltsrechnung in einer bundesrechtlichen Enteignungsstreitigkeit.
2. Bei der Festsetzung des Honorars sind die Schwierigkeiten und die Wichtigkeit der Streitsache, der Umfang der Arbeitsleistung und der Zeitaufwand des Anwalts zu berücksichtigen. Nicht Ausgangspunkt für die Honorarberechnung ist die dem Klienten vom Bundesgericht zugesprochene Parteientschädigung.
 
Sachverhalt


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A.- En 1955, la commune de A. fut autorisée à exproprier les immeubles nécessaires à l'installation d'un stand de tir. Propriétaire d'une maison de maître sise à quelques centaines de mètres de ces fonds, X. se prétendit lésé par l'aménagement du stand et réclama de ce chef une indemnité de 120 000 fr. Le 30 novembre 1959, la Commission fédérale d'estimation lui alloua 15 000 fr. avec intérêts à

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5% dès le 20 février 1957. X. recourut au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions, qu'il réduisit, en cours d'instance, à 104 000 fr. La commune de A. se joignit au recours. Dans un projet d'arrêt du 16 janvier 1961, une délégation du Tribunal fédéral proposa de condamner la commune de A. à payer à X. 30 000 fr. avec intérêts à 4% dès le 20 février 1957, plus 2000 fr. de dépens pour les deux instances. Le 26 avril 1961, la Chambre de droit public, requise par X. de statuer, confirma le dispositif du projet d'arrêt. Elle mit à la charge de X. les frais de justice postérieurs à ce projet.
B.- L'avocat Y., conseil de X., présenta à ce dernier une note d'honoraires et débours de 5000 fr. X. en demande aujourd'hui la modération. Il ne reconnaît devoir que le montant des dépens arrêtés par le projet d'arrêt (2000 fr.), plus une somme de 500 à 1000 fr. pour la procédure devant la Chambre de droit public. Me Y. s'en tient au chiffre de 5000 fr.
En cours de procédure, le juge délégué a invité les parties à se déterminer sur les honoraires relatifs à la procédure devant le Tribunal fédéral (délégation et Chambre de droit public). L'avocat Y. estime avoir droit de ce chef à 3500 fr. X. ne s'est pas exprimé sur cette question, mais il se déclare d'accord de payer 3000 fr. pour l'ensemble de la procédure. Au surplus, les deux parties sollicitent une décision sur les honoraires relatifs à l'ensemble de la procédure (Commission d'estimation et Tribunal fédéral).
 
Considérant en droit:
Selon sa lettre même, l'art. 161 OJ n'institue une procédure de modération qu'au sujet des honoraires dus pour la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt RO 85 I 57, qui repose sur cette idée). Ce texte est clair. Il n'y aurait lieu de s'en écarter que si des motifs concluants permettaient de penser que la manière dont la disposition a été rédigée ne lui donne pas son véritable sens (cf. RO 87 I 16). De tels motifs n'existent pas.
a) Tout d'abord, la genèse de l'art. 161 OJ montre que, dans sa forme actuelle, celui-ci correspond à la volonté du législateur.
Sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire de 1893, la procédure de modération était réglée par l'art. 222 al. 3, qui disposait:
"Lorsqu'il n'a pas été passé de convention entre le client et l'avocat au sujet de l'indemnité due à celui-ci, et que sa réclamation se trouve contestée, le Tribunal fédéral la fixe sans débat sur le vu des mémoires présentés par les intéressés."
Encore qu'elle ne tranchât pas expressément la question discutée ici, cette disposition fut interprétée d'une façon générale en ce sens que le Tribunal fédéral ne pouvait fixer que les honoraires afférents aux opérations qui s'étaient déroulées devant lui (cf. RO 48 II 135; FICK, Die Festsetzung der Honorarforderung des Anwaltes durch das Bundesgericht, SJZ 1917/1918, p. 21, ch. I). L'art. 165 de l'avant-projet de loi fédérale d'organisation judiciaire présenté en 1940 par le juge fédéral Ziegler reprit le contenu de la loi ancienne. C'est la commission désignée par le Tribunal fédéral pour examiner cet avant-projet qui estima: "Es soll gesagt werden, dass sich die Bestimmung nur auf das Verfahren vor dem Bundesgericht bezieht" (Archives du Tribunal fédéral, Dossier A 25/31, pièce 30, p. 6). Sous réserve d'une phrase qui fut supprimée plus tard et qui concernait une autre question, l'art. 165 de l'avant-projet

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reçut alors la rédaction qui en fit l'art. 161 actuel. On a donc bien voulu que le Tribunal fédéral ne puisse fixer que les honoraires se rapportant aux opérations qui se seraient déroulées devant lui.
L'art. 159 al. 6 OJ ne fournit aucun argument en sens contraire. Assurément, il permet au Tribunal fédéral de fixer les dépens pour la procédure devant une juridiction cantonale. Toutefois, le pouvoir d'accorder des dépens à une partie à la charge de l'autre n'implique pas nécessairement celui de modérer les honoraires qui sont dus par la première à son propre avocat.
b) Il n'y a pas de raisons non plus de s'écarter du texte clair de l'art. 161 OJ dans le domaine particulier des causes d'expropriation régies par le droit fédéral.
Certes, en cette matière, l'autorité de première instance est un organe fédéral chargé d'appliquer le droit fédéral selon des règles de procédure prévues par ce droit. Toutefois, cette situation, loin d'être exceptionnelle, se présente généralement lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de droit administratif. Elle est suffisamment courante pour que le législateur n'ait pas pu la perdre de vue. Si ce dernier avait voulu la soumettre à des règles spéciales en ce qui concerne la modération, il l'aurait dit. L'art. 161 ne consacrant aucune exception de ce genre, il doit avoir une portée tout à fait générale et s'appliquer aussi aux causes d'expropriation régies par la loi fédérale de 1930.
Dans son arrêt non publié du 18 juin 1905 en la cause Compagnie du chemin de fer régional Saignelégier-Glovelier c. Goetschel, le Tribunal fédéral a jugé, il est vrai, que, dans les affaires d'expropriation régies par le droit fédéral, la modération pouvait viser tous les honoraires, y compris ceux relatifs à la procédure devant la Commission fédérale d'estimation (cf. FICK, op.cit., p. 22 ch. I; pour le texte complet de l'arrêt, voir Archives du Tribunal fédéral, Plenar-Protokoll, 1904/1905, p. 510 ss.). Toutefois, cet arrêt a été rendu sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire de 1893, dont, comme on l'a dit, l'art. 222 al. 3 ne

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tranchait pas expressément la question examinée aujourd'hui. La situation est actuellement différente: l'art. 161 OJ résout clairement le problème. L'ancien arrêt, rendu sous l'empire d'une autre législation, ne saurait dès lors être invoqué aujourd'hui.
c) Appliqué, tel qu'il vient d'être interprété, aux causes d'expropriation régies par le droit fédéral, l'art. 161 OJ signifie que la modération doit viser uniquement les honoraires relatifs à la phase de l'instance allant du recours de l'art. 77 LEx. au projet d'arrêt ou à l'arrêt des art. 84 et 85 LEx., à l'exclusion de ceux concernant la procédure antérieure. C'est dans cette mesure seulement que la requête de X. est recevable. Il n'est pas indispensable d'examiner aujourd'hui quelle est l'autorité compétente pour modérer les honoraires afférents aux opérations dont la Commission fédérale d'estimation s'est occupée.
En l'espèce, la valeur litigieuse est voisine de 100 000 fr. Si le mandataire n'a pas eu à résoudre des questions de droit particulièrement complexes, il a été chargé d'attaquer le projet d'arrêt qui accueillait les propositions des experts et a eu ainsi la tâche délicate de tenter de démontrer que ces derniers avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation. Il a consacré d'ailleurs à l'affaire un temps important; il a eu de nombreuses conférences avec son client; il a rédigé cinq mémoires, dont trois volumineux, et comparu à trois audiences. Ses efforts ont abouti en ce sens que le Tribunal fédéral a doublé l'indemnité allouée par la Commission d'estimation. Dans ces conditions, des honoraires de 3500 fr. doivent être considérés comme équitables.


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Le requérant n'est pas fondé à calculer les honoraires litigieux en se basant sur les dépens que la Chambre de droit public lui a alloués pour l'ensemble de la procédure. En effet, il confond ainsi deux notions différentes. Les dépens sont payés par une partie à l'autre et fixés, du moins dans une certaine mesure, eu égard au sort de la cause. Par exemple, en l'espèce, si la commune de A. a été condamnée à verser 2000 fr. de dépens seulement, c'est parce qu'elle a obtenu partiellement gain de cause. Or ces considérations ne jouent pas le même rôle dans le compte des honoraires qu'une partie doit à son mandataire.
On ne saurait enfin réduire les honoraires litigieux pour tenir compte des conseils que le requérant avait sollicités d'autres juristes. Il n'est pas établi en effet que ces conseils aient sensiblement allégé le travail et la responsabilité de l'avocat Y.