BGE 133 I 145 - Genfer Maulkorbpflicht für Hunde
 
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. et Société Genevoise pour la Protection des Animaux (SGPA) contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)
 
2P.269/2006 / 2P.270/2006 du 17 avril 2007
 
Regeste
Art. 5 und 9 BV; Genfer Übergangsreglement betreffend das Tragen eines Maulkorbes.
Es ist angesichts der bereits getroffenen Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung unverhältnismässig bzw. willkürlich, auch für "gewöhnliche" Hunde eine Maulkorbpflicht in öffentlichen Parkanlagen vorzusehen (E. 4.2).
Die Aufhebung von Art. 2 lit. b des Reglements führt nicht dazu, dass auch gefährliche Hunde oder Hunde, welche Gegenstand eines einzelfallweisen Entscheids im Sinne von Art. 2 lit. c des Reglements bilden, von der Pflicht zum Tragen eines Maulkorbes in öffentlichen Parks ausgenommen wären (E. 5).
 
Sachverhalt


BGE 133 I 145 (146):

Le canton de Genève a adopté différentes réglementations en matière de chiens, notamment en vue de protéger le public. A cet égard, on peut d'abord citer la loi genevoise du 1er octobre 2003 sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens (ci-après: la loi genevoise), dont l'art. 13 définit comme suit les chiens dangereux:
"Sont considérés comme dangereux:
a) les chiens appartenant à des races dites d'attaque, selon la classification cynologique dont le Conseil d'Etat dresse une liste, ainsi que les croisements issus de ces races;
b) les chiens dressés à l'attaque, sauf ceux utilisés par la police, la douane, l'armée et les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996;
c) les chiens avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de la procédure fixée à l'article 16."
Le règlement du 6 décembre 2004 d'application de la loi genevoise (ci-après: le règlement d'application) interdit aux chiens, à son art. 11, l'accès à divers lieux, dont les places de jeux pour enfants ainsi que les pataugeoires, les pelouses, massifs de fleurs et plantations des promenades, jardins et parcs publics (al. 1 let. h et i). Selon l'art. 12 du règlement d'application, les chiens doivent être tenus en laisse dans divers lieux, dont les promenades et quais-promenades, les jardins et parcs publics, ainsi que dans les emplacements analogues, accessibles au public (al. 1 let. b).
Le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté, le 26 septembre 2006, un règlement transitoire concernant le port de la muselière (ci-après: le Règlement), dont l'art. 2 a la teneur suivante:
"Le port de la muselière est obligatoire:
a) sur la voie publique pour tous les chiens dangereux tels que définis à l'article 13 de la loi;
b) pour tous les chiens lorsqu'ils se trouvent dans un parc public, tel que figurant en annexe au présent règlement;
c) pour tous les chiens faisant l'objet d'une décision individuelle de port de la muselière notifiée par le vétérinaire cantonal."
Agissant toutes deux par la voie du recours de droit public, X., propriétaire d'un chien bâtard de type berger, et la Société Genevoise

BGE 133 I 145 (147):

pour la Protection des Animaux (SGPA) ont conclu à l'annulation de l'art. 2 let. b du Règlement. Selon elles, cette disposition violerait notamment les principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Le Tribunal fédéral a admis les recours et annulé dans le sens des considérants l'art. 2 let. b du Règlement.
 
Extrait des considérants:
 
Erwägung 4
4.2 Comme on le verra encore ci-après (consid. 5), les recourantes contestent uniquement le port de la muselière dans les parcs publics imposé aux chiens "ordinaires", soit aux chiens qui n'entrent ni dans la catégorie des chiens dangereux selon l'art. 13 de la loi genevoise, ni dans celle des chiens faisant l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Règlement. A cet égard, il faut constater que, dans les parcs publics qui ne sont pas interdits aux chiens, ces derniers doivent de toute façon être tenus en laisse. De plus, dans ces parcs, les chiens se voient interdire l'accès notamment aux places de jeux pour enfants ainsi qu'aux pelouses, massifs de fleurs et plantations (art. 11 al. 1 let. h et i du règlement d'application). S'agissant de chiens non définis comme dangereux et ne faisant pas l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Règlement, ces mesures, qu'il incombe à l'autorité compétente de faire respecter, suffisent à assurer la sécurité du public. Dans ces conditions, imposer en plus le port de la muselière, avec tous les inconvénients en résultant pour les chiens, est une obligation manifestement disproportionnée, soit arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst., indépendamment des difficultés pratiques pour appliquer pareille contrainte à tous les chiens quels qu'ils soient. Le Conseil d'Etat fait valoir que les parcs publics ne représentent que 1,192 % du territoire genevois. Il n'en reste pas moins que ces parcs constituent une surface importante pour promener les chiens dans les communes urbaines et suburbaines notamment, de sorte qu'il n'y a pas là de raison suffisante pour justifier la mesure attaquée. Du reste, dans sa dernière écriture, le Conseil d'Etat lui-même envisage l'abandon du port de la muselière généralisé dans les parcs publics accessibles aux chiens. L'art. 2 let. b du Règlement se révèle donc inconstitutionnel et doit être annulé. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par les recourantes.


BGE 133 I 145 (148):

5. En revanche, les recourantes n'attaquent pas le port de la muselière obligatoire pour les chiens définis comme dangereux ainsi que pour les chiens faisant l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Règlement. Elles en font même en quelque sorte un argument pour libérer les autres chiens de l'obligation de porter la muselière dans les parcs publics. L'art. 2 let. a du Règlement impose le port de la muselière sur la voie publique en général à tous les chiens dangereux. Par ailleurs, comme on l'a vu, l'art. 2 let. b du Règlement impose la muselière à tous les chiens dans les parcs publics. On peut se demander si la voie publique au sens du Règlement comprend les parcs publics. Si tel est bien le cas, l'annulation de l'art. 2 let. b du Règlement n'exempte pas du port de la muselière dans les parcs publics les chiens dangereux ni d'ailleurs ceux qui font l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Règlement. Il serait du reste difficilement compréhensible, pour ne pas dire absurde, que les chiens dangereux doivent porter la muselière sur les routes et trottoirs, mais pas dans les allées des parcs publics. Cependant, pour qu'il n'y ait pas le moindre doute, on précisera, à toutes fins utiles, que l'annulation de l'art. 2 let. b du Règlement ne concerne ni les chiens définis comme dangereux ni ceux qui font l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Règlement, ces deux catégories restant soumises à l'obligation du port de la muselière dans les parcs publics. Les recourantes n'ayant de toute façon pas critiqué cette mesure de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour les deux catégories de chiens précitées, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de ladite mesure en ce qui les concerne.