BGE 137 I 257
 
26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Commune de Romanel-sur-Lausanne contre X. et Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
 
2C_740/2009 du 4 juillet 2011
 
Regeste
Art. 49 BV; Art. 2, 30, 31b, 31c, 32 und 32a USG; Art. 3 TVA; Abfallreglement vom 2. April 2009 der Gemeinde Romanel-sur-Lausanne; Finanzierung der Entsorgung der Siedlungsabfälle; Verursacherprinzip, Kausalgebühr, Lenkungseffekt.
 
Sachverhalt


BGE 137 I 257 (258):

Les articles 11 et 12 du Règlement du 2 avril 2009 sur la gestion des déchets (ci-après: le Règlement communal) de la commune de Romanel-sur-Lausanne prévoient ce qui suit:


    BGE 137 I 257 (259):

    "Art. 11 Principes
    1 Le détenteur assume le coût de l'élimination de ses déchets.
    2 La Commune perçoit des taxes pour couvrir les frais de gestion des déchets dont elle a la charge.
    3 La Municipalité réévalue chaque année le montant des taxes en fonction des charges budgétisées. Les excédents et les déficits des années précédentes sont pris en compte.
    4 Elle communique les éléments sur lesquels elle se base pour déterminer le montant et les modalités des taxes.
    5 Jusqu'à concurrence des maximums précisés à l'article 12, la Municipalité est compétente pour adapter le montant des taxes à l'évolution des coûts effectifs, tels qu'ils ressortent de la comptabilité communale.
    6 Les taxes sont destinées à couvrir au moins le 70 % des charges du chapitre 450 de la comptabilité communale.
    Art. 12 Taxes
    1 Les taxes forfaitaires sont fixées à
    - 180 fr. par an (TVA comprise) au maximum par ménage d'une personne
    - 270 fr. par an (TVA comprise) au maximum par ménage de 2 personnes
    - 360 fr. par an (TVA comprise) au maximum par ménage de 3 personnes
    - 450 fr. par an (TVA comprise) au maximum par ménage de 4 personnes et plus.
    2 Pour les résidences secondaires, il est perçu du propriétaire une taxe forfaitaire de 90 francs par an (TVA comprise) au maximum par résidence.
    3 La situation familiale au 1er janvier, ou lors de l'arrivée dans la Commune est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année en cours.
    4 Les mineurs sont exonérés de la taxe et ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'équivalent ménage.
    5 En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la taxe est due par mois entier et calculée prorata temporis.
    6 Pour les petites entreprises, dont la qualité des déchets est comparable à celle d'un ménage, il est perçu une taxe forfaitaire de 180 francs par an (TVA comprise) au maximum.
    7 Pour les autres entreprises qui ont recours au service communal pour l'élimination de leurs déchets urbains, une taxe de 500 francs (TVA comprise) au maximum par tonne est perçue. Le tonnage est déterminé selon le décompte mensuel fourni par le transporteur.


BGE 137 I 257 (260):

Par arrêt du 7 octobre 2009, la Cour constitutionnelle du canton de Vaud a jugé que la taxe forfaitaire par ménage avait un rapport avec l'importance des déchets produits, de sorte qu'elle était conforme au droit fédéral, mais que le recours à l'impôt pour 30 % du coût des déchets était en revanche contraire au droit fédéral. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la commune.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
 
Erwägung 3
3.1 Le chapitre 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.0) règle le sort des déchets, par quoi l'on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public (art. 7 al. 6 LPE; cf. sur la notion de déchets: ATF 123 II 359 ainsi qu'ALEXANDRE FLÜCKIGER, La distinction juridique entre déchets et non déchets, DEP 1999 p. 90 ss et les références citées). C'est aux cantons que revient le devoir de planifier la gestion de leurs déchets (art. 31 al. 1 LPE). L'art. 30 LPE fixe les principes généraux en la matière: non seulement la production de déchets doit être limitée et ces derniers valorisés dans la mesure du possible (al. 1 et 2), mais encore les déchets doivent être éliminés (cf. art. 7 al. 6bis LPE) d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (al. 3). Il est par conséquent interdit d'incinérer les déchets ailleurs que dans une installation (cf. art. 7 al. 7 et art. 30h LPE), à l'exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n'entraîne pas d'immissions excessives (art. 30c al. 2 LPE).
3.2 Les art. 30 ss et 31 ss LPE réglementent l'élimination des déchets. Lorsqu'elle désigne celui à qui revient le devoir d'éliminer les déchets, la loi sur l'environnement instaure deux catégories: elle distingue les déchets urbains (art. 31b LPE) des autres déchets (art. 31c LPE). Les déchets urbains, par quoi l'on entend les déchets provenant des ménages ainsi que les autres déchets de composition analogue (art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets [OTD; RS 814.600]; cf. ATF 125 II 508 consid. 6 p. 512 s.), auxquels s'ajoutent les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par le canton (art. 31b al. 1 1re phrase LPE), sous réserve des déchets

BGE 137 I 257 (261):

régis par des prescriptions fédérales particulières mentionnées par l'art. 31b al. 1 2e phrase LPE dont l'élimination est réglée par l'art. 31c LPE. En raison de l'obligation imposée au détenteur par l'art. 31b al. 3 LPE, la jurisprudence a précisé qu'il s'agit d'un véritable monopole d'élimination des déchets en faveur des cantons institué par le droit fédéral et conforme à la liberté économique (ATF 123 II 359 consid. 5b p. 368). Le canton peut déléguer cette tâche aux communes (ATF 125 II 508 consid. 5a p. 511; ATF 123 II 359 consid. 5a p. 367). Dans le canton de Vaud, la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD/VD; RSV 814.11) met à charge des communes l'élimination des déchets urbains, ceux de la voirie communale ainsi que les boues d'épuration (art. 14 al. 1 LGD/VD). Les autres déchets doivent être éliminés par leur détenteur (art. 31c LPE).
Les art. 32 ss LPE régissent le financement de l'élimination des déchets. En principe, c'est le détenteur des déchets qui en assume le coût (art. 32 al. 1 LPE). Cette disposition met en oeuvre la notion de pollueur payeur de l'art. 2 LPE dans le domaine de la gestion des déchets, en mettant à charge du "détenteur" le coût de leur élimination (URSULA BRUNNER, in Commentaire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, 2e éd. à partir de 1998, état: mars 2001 [ci-après: Commentaire LPE], nos 10 ss ad art. 32 LPE). Le principe de l'art. 32 al. 1 LPE ne peut toutefois pas être entièrement respecté notamment lorsque la relation entre détenteur et déchets ne peut pas être établie. Ainsi, lorsque le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, d'en supporter le coût, ce sont les cantons qui doivent assumer le coût de l'élimination (art. 32 al. 2 LPE).
 
Erwägung 4
Bien que la lettre de l'art. 32a al. 1 LPE ne mentionne que les "déchets urbains", le Message du 4 septembre 1996 relatif à la

BGE 137 I 257 (262):

modification de la loi fédérale sur la protection des eaux soutient qu'entrent dans "le champ d'application de la disposition [...] conformément à l'article 31b, 1er alinéa, première phrase, de la LPE [...] les déchets urbains mélangés (qu'ils soient collectés par les services de voirie communaux ou livrés directement à une usine d'incinération), les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable" (FF 1996 1232 ad art. 32a). Dans la même ligne que le Message, un auteur est d'avis, sans donner de raisons, que le champ d'application s'étend également aux déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi qu'aux déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable (BENOIT REVAZ, Financement de l'élimination des déchets: principes et couverture des taxes d'élimination, DEP 1999 p. 306 ss, p. 312). D'autres auteurs estiment en revanche que ces derniers en sont exclus (URSULA BRUNNER, in Commentaire LPE, op. cit., nos 16 à 18 ad art. 32a LPE; RÖCK/CHARDONNENS/FAHRNI, Directive - Financement de l'élimination des déchets urbains selon le principe de causalité, OFEFP, 2001, p. 19). Cette dernière interprétation est convaincante. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 131 II 13 consid. 7.1 p. 31). De telles raisons font défaut en l'espèce. Comme l'obligation d'élimination des déchets au sens de l'art. 31b LPE ne se recoupe pas avec celle d'en assumer le coût au sens de l'art. 32 al. 1 LPE, il ne saurait être question d'interpréter l'art. 32a LPE à la lumière de l'art. 31b LPE. Il serait en outre contraire au principe même du pollueur payeur de l'art. 32a LPE de mettre à charge de "ceux qui sont à l'origine des déchets urbains" le coût de l'élimination d'autres déchets dont précisément le détenteur ne peut pas être identifié. L'art. 32a LPE ne concerne par conséquent que les déchets urbains tels que définis par l'art. 3 al. 2 OTD et la jurisprudence, pour autant que leur élimination soit confiée au canton (cf. art. 31b al. 1 2e phrase et 31c LPE).


BGE 137 I 257 (263):

4.3 Ce principe aujourd'hui largement admis connaît des exceptions.
4.3.1 L'art. 32a al. 2 LPE autorise l'introduction d'autres modes de financement si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Parmi ces principes figurent notamment celui de valorisation des déchets (art. 30 al. 2 LPE) et celui de leur élimination respectueuse de l'environnement (art. 30 al. 3 LPE). Selon le Message, le compostage peut être financé par d'autres moyens si le fait de répercuter la totalité des coûts sur celui qui a produit les déchets urbains devait rendre la valorisation plus chère, donc moins attractive, que l'incinération (FF 1996 1233) ou induire l'élimination illégale des déchets urbains (Dioxin- und PAK-Emissionen der privaten Abfallverbrennung, Literaturstudie und Situationsanalyse, OFEV 2004, p. 17) notamment par des incinérations en plein air ou dans des cheminées, ce qui a pour effet dommageable pour l'environnement de produire deux fois plus de dioxine et de furane que l'ensemble des usines d'incinération des ordures ménagères (cf. notamment http://www.bern.ch/leben_in_bern/sicherheit/umweltschutz/Luft/lufthygiene/abfallverbrennung/LE_Dioxin). D'autres motifs peuvent entrer en considération, dont la conformité à l'art. 32a al. 2 LPE n'a pas à faire l'objet d'un examen approfondi en l'espèce (cf. URSULA BRUNNER, in Commentaire LPE, op. cit., n° 37 ad art. 32a LPE). Les collectivités publiques sont toutefois tenues de motiver et justifier l'usage de l'exception, à tout le moins par des données d'expérience en relation avec leur situation concrète et doivent en réexaminer le bien-fondé périodiquement, afin de donner priorité à l'application du principe prévu par l'art. 32a al. 1 LPE (SEILER, in Commentaire LPE, op. cit., n° 119 ad art. 2 LPE et BRUNNER, in Commentaire LPE, op. cit., n° 36 ad art. 32a LPE).
4.3.2 Une autre exception a trouvé son origine dans la mise en oeuvre graduelle du principe de l'art. 32a LPE au lendemain de son entrée en vigueur le 1er novembre 1997 (RO 1997 2243 2248), telle qu'elle était prônée par l'Office fédéral de l'environnement. Ce dernier avait encore affirmé en juin 2006 qu'un financement par l'impôt des coûts de l'élimination des déchets urbains restait conforme à l'art. 32a LPE, pour autant qu'au minimum 70 % de ceux-ci soient financés par les taxes causales (cf. rapport complémentaire adressé au Grand Conseil du canton de Vaud en juin 2006). Ce même Office fédéral de

BGE 137 I 257 (264):

l'environnement faisait cependant remarquer que "l'objectif restait, à terme, d'atteindre 100 % de taux de couverture". Il est vrai que le législateur fédéral n'a pas prévu de dispositions transitoires pour la mise en oeuvre de l'art. 32a LPE et du principe de causalité. Il n'en demeure pas moins, en accord avec la doctrine, qu'un délai de 3 à 5 ans pour la mise en oeuvre effective de cette disposition légale constitue la limite et tient suffisamment compte du fait que la procédure législative concerne en général deux niveaux de collectivités publiques, cantonal et communal (URSULA BRUNNER, in Commentaire LPE, op. cit., n° 27 ad art. 32a LPE).
Sous cet angle, force est de constater que plus de dix ans ont passé depuis le 1er novembre 1997, date de l'entrée en vigueur de l'art. 32a LPE. Le délai de 3 à 5 ans pour la mise en oeuvre législative de l'art. 32a LPE est par conséquent largement dépassé, de sorte qu'une exception au principe de causalité fondée sur la volonté d'assurer un régime transitoire de mise en oeuvre graduelle de l'art. 32a al. 1 LPE est aujourd'hui contraire au droit fédéral de l'environnement. C'est aussi la conclusion à laquelle parvient l'Office fédéral de l'environnement dans ses observations sur recours du 31 août 2010. Il s'ensuit que les cantons, respectivement les communes, ne bénéficient sous cet angle plus d'aucune latitude dans la mise en oeuvre du principe de causalité.
4.3.3 Une dernière exception (improprement dite) au principe résulte, indirectement, de l'absence de disposition légale de droit fédéral contraignant les collectivités publiques à tenir une comptabilité analytique permettant d'isoler le coût de l'élimination des déchets urbains des autres coûts résultant notamment de l'élimination des déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que des autres déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable (pour un exemple: RÖCK/CHARDONNENS/FAHRNI, op. cit., p. 34 s.). Certes, l'art. 32a al. 4 LPE ordonne bien aux collectivités publiques de rendre accessibles au public les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes. Il ne dit en revanche rien de la structure de la comptabilité. Les collectivités publiques restent, sous réserve de dispositions légales édictées dans d'autres domaines, libres d'aménager à leur guise les comptes liés à l'élimination des déchets, jusqu'au point de ne tenir qu'un seul compte de charges pour l'ensemble des coûts provoqués par l'élimination des déchets, pour autant qu'elles rendent accessibles au public les bases de calcul. On ne saurait en effet déduire de la lecture conjointe de

BGE 137 I 257 (265):

l'al. 1 et de l'al. 4 de l'art. 32a LPE une obligation pour les collectivités de tenir un compte de charges séparé et exclusif pour la seule gestion de l'élimination des déchets urbains. La tenue d'une comptabilité analytique différenciée est à n'en pas douter souhaitable non seulement parce qu'elle permettrait de s'assurer aisément du respect plein et entier du principe de causalité prévu par l'art. 32a al. 1 LPE, le financement par l'impôt étant de facto réservé aux autres postes de charges liés à l'élimination des déchets non urbains, mais également, par voie de conséquence, parce que la transparence complète en la matière facilite l'acceptation par les contribuables d'un régime d'application strict de l'art. 32a LPE (MARGRIT HUBER-BERNINGER, Taxes conformes au principe de causalité pour l'élimination de déchets urbains - un impératif ou un choix facultatif, DEP 1999 p. 336, p. 340). Elle n'est toutefois pas imposée par la loi fédérale sur l'environnement.
Il ne s'agit cependant que d'une exception improprement dite. Lorsqu'une collectivité tient une comptabilité indifférenciée en matière de coûts d'élimination des déchets, autrement dit des comptes de charges mixtes, le débat ne porte en effet plus sur une véritable exception au principe de causalité au sens de l'art. 32a al. 2 LPE, mais bien sur l'examen de cas en cas, sous l'angle légal et comptable, de la structure et du contenu du compte de charges mixte tel qu'il est prévu par la collectivité publique ainsi que sur la quantité in concreto de déchets non urbains dont les coûts d'élimination sont englobés dans le compte mixte. Même en pareille hypothèse, il reste toutefois contraire au droit fédéral de financer la part du compte qui concerne le coût d'élimination des déchets urbains au moyen de l'impôt général, hormis les exceptions prévues par l'art. 32a al. 2 LPE. A cet égard, l'obligation de l'art. 32a al. 4 LPE de rendre accessible les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes revêt toute son importance en ce qu'elle doit permettre au contribuable, mais également aux autorités de surveillance concernées, notamment l'Office fédéral de l'environnement, de s'assurer, le cas échéant par la voie judiciaire, que la part généralement fixée en pour-cent par les collectivités publiques dans les dispositions légales qu'elles édictent, correspond sinon strictement à la réalité locale au moins aux données d'expérience en la matière. 30 % de financement par l'impôt en cas de compte de charges mixte constitue une limite supérieure qui ne saurait être dépassée sans justifications dûment établies.
 


BGE 137 I 257 (266):

Erwägung 5
    "Les taxes sont destinées à couvrir au moins le 70 % des charges du chapitre 450 de la comptabilité communale."
Rien au dossier ne permet de comprendre ce que le compte 450 de la comptabilité communale prend en considération. Le règlement communal ne fournit pas plus de précisions. En effet, l'art. 11 al. 2 du Règlement communal prévoit que la Commune perçoit des taxes pour couvrir les frais de gestion des déchets dont elle a la charge, ce qui couvre, d'après l'art. 4 al. 1 du Règlement communal, non seulement les déchets urbains sur son territoire mais également les déchets de la voirie ainsi que certains déchets spéciaux. Pris à la lettre, le Règlement communal semble ainsi soumettre au financement par la "taxe" non seulement les déchets urbains, mais aussi les déchets de la voirie et certains déchets spéciaux, alors même que l'art. 11 al. 6 du Règlement communal limite la couverture de financement par les taxes à 70 %.
5.3 Quoi qu'il en soit et indépendamment de la lettre peu claire du Règlement communal, en mettant à charge de l'impôt une partie du financement de l'élimination des déchets, l'art. 11 al. 6 du Règlement communal n'est pas ipso jure contraire au principe de l'art. 32a al. 1 LPE, du moment que l'art. 32a al. 2 LPE autorise des exceptions et que le droit fédéral n'impose pas de mettre en place une comptabilité permettant d'isoler le coût des déchets urbains au sens de l'art. 32a al. 1 LPE. Un régime de financement mixte fondé sur les dispositions de l'art. 32a al. 2 LPE est ainsi admissible pour autant que

BGE 137 I 257 (267):

l'instauration de taxes couvrant l'entier des coûts et conformes au principe de causalité ait pour résultat de compromette l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Le préavis municipal n° 33/2009 au Conseil communal de la commune de Romanel-sur-Lausanne relatif au Règlement communal sur la gestion des déchets expose à cet égardque "l'article 32a de la LPE laisse une marge d'appréciation importante dans l'application de causalité. La loi permet aux cantons et aux communes d'adapter leur système de taxation aux particularités régionales ou locales. La Commission déchets de Lausanne Région a planché longuement sur cet élément. Dans un but d'uniformisation intercommunale et régionale, la répartition suivante a été retenue: 30 % financés par l'impôt 70 % financés par une taxe forfaitaire appliquée aux ménages" (tiré à part, p. 3). En faisant références aux "particularités régionales ou locales" et aux réflexions de la Commission déchets de Lausanne Région, le préavis municipal ne permet pas encore de dire si la rédaction de l'art. 11 al. 6 du Règlement communal en cause a été guidée par des considérations concrètes liées au risque de compromettre la protection de l'environnement au sens où l'entend l'art. 32a al. 2 LPE ou s'il s'est agi uniquement de profiter d'un régime temporaire autorisant la mise en oeuvre graduelle du principe de causalité ou encore s'il a été tenu compte du caractère mixte des charges-dans des proportions non établies-du compte 450. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'une disposition telle que celle de l'art. 11 al. 6 du Règlement communal est par principe contraire à l'art. 32a LPE. Sa validité dépend, d'une part, du type des charges comptabilisées dans le compte 450 et de la proportion des coûts d'élimination des déchets urbains qui y sont inclus par rapport aux autres coûts et, d'autre part, de la mise en oeuvre d'éventuelles exceptions fondées sur l'art. 32a al. 2 LPE dans le respect des cautèles exposées ci-dessus (cf. consid. 4.3). La Cour constitutionnelle ne pouvait par conséquent pas annuler l'art. 11 al. 6 du Règlement communal ni a fortiori le Règlement lui-même. Ce constat ne conduit pas encore à l'admission du recours.
5.4 Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme au droit fédéral la perception d'une taxe forfaitaire telle que prévue par l'art. 12 du Règlement communal. La Commune recourante n'a, il va de soi, pas formulé de griefs sur ce point. Conformément à la jurisprudence cependant, l'intimée, qui a pourtant eu gain de cause devant la dernière instance cantonale, peut contester dans sa réponse

BGE 137 I 257 (268):

au recours déposé devant le Tribunal fédéral une éventuelle faute de cette dernière qui pourrait la désavantager si, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral en vient à prononcer un jugement différent (cf. ATF 134 III 332 consid. 2.3 p. 334). Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière sur le grief, dûment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de violation des art. 49 Cst. et 32a al. 1 LPE en relation avec l'art. 12 du Règlement communal formulé par l'intimée, auquel la Commune recourante a pu répondre dans ses observations du 23 février 2010.
 
Erwägung 6
L'art. 32a LPE constitue une disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références citées). Il est par conséquent dépourvu d'application immédiate et ne constitue pas une base légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière (BRUNNER, in Commentaire LPE, op. cit., n° 1 ad art. 32a LPE). Il laisse à la collectivité publique une grande liberté dans l'aménagement des taxes. Elle peut notamment opter pour une combinaison de taxes individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de base aussi nommée taxe de mise à disposition (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296; ATF 125 I 449 consid. 3b p. 454 ss; Message déjà cité, FF 1996 1213 ss, 1232 qui renvoie à la p. 1219). Cette grande liberté s'inscrit néanmoins dans des limites légales.
6.1.1 La première ressort de la let. a de l'art. 32a LPE selon laquelle le montant est fixé en fonction "du type et de la quantité de déchets remis". La jurisprudence a déjà précisé que l'art. 32a LPE n'exige pas que les coûts soient répartis exclusivement en proportion des

BGE 137 I 257 (269):

quantités de déchets à éliminer. La taxe doit cependant être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l'avantage dont le contribuable bénéficie. Un certain schématisme n'est pas exclu (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296). Il n'est ainsi pas conforme de calculer des taxes annuelles pour l'élimination des déchets sur la base de la seule valeur d'assurance contre l'incendie des bâtiments, du moment qu'il n'y a aucun rapport entre la valeur d'un bâtiment et la prestation administrative relative aux ordures ménagères (arrêt 2P.380/1996 du 28 janvier 1998 consid. 2, in DEP 1998 p. 739). De même, une taxe relative à l'élimination des déchets (perçue en sus d'une taxe de base) calculée en fonction de la consommation de l'eau viole le principe de causalité de l'art. 32a LPE (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296). La taxe d'utilisation (périodique) ne peut en principe être perçue qu'en fonction de l'utilisation effective des installations (arrêt 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 197 et les nombreuses références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'une taxe de base indépendante des quantités ("Bereitstellungsgebühr") peut être prélevée pour financer des infrastructures de traitement des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective, la proportion entre le montant de la taxe de base et celle dépendant des quantités devant correspondre approximativement au rapport existant entre le montant des coûts fixes, pour un tiers, et les coûts variables, pour deux tiers (arrêt 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 197 et les nombreuses références citées). Une taxe de base fondée sur la valeur d'assurance du bâtiment ne permet pas dans le cas de maisons de luxe de respecter cette proportion et viole par conséquent l'art. 32a LPE (arrêt 2P.223/2005 du 8 mai 2006 consid. 4 ss, in ZBl 2007 p. 493).
Dans deux arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que le chiffre d'affaires (arrêt 2P.447/1998 du 7 octobre 1999 consid. 5) et la quantité encavée de raisins (arrêt 2P.63/2006 du 24 juillet 2006 consid. 3.2, in DEP 2006 p. 859) constituaient des critères en principe aptes à déterminer la quantité des déchets provenant d'un restaurant, respectivement d'une cave à vins, car ces facteurs reflétaient directement la production et, indirectement au moins, la quantité de déchets produite, de sorte qu'il existait une relation suffisamment étroite avec la quantité (présumée) de déchets. Dans le deuxième arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu qu'une telle taxe n'a pas d'effet incitatif puisqu'elle est calculée sur la base d'une quantité présumée de déchets

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et non pas sur les déchets effectivement produits. Selon cet arrêt toutefois, l'art. 32a al. 1 LPE mettrait de manière prépondérante l'accent sur la fonction de financement de l'élimination par les producteurs de déchets eux-mêmes. Cette disposition se distinguerait ainsi des (pures) taxes d'incitation prévues aux art. 35a ss LPE qui, dans l'hypothèse idéale de l'atteinte de leurs objectifs, ne devraient plus rien rapporter (arrêt 2P.63/2006 du 24 juillet 2006 consid. 3.3, in DEP 2006 p. 859).
Nonobstant le fait qu'elle concernait des entreprises commerciales et non pas les ménages, directement mis en cause en l'espèce par l'art. 12 du Règlement communal litigieux, cette jurisprudence, qui a fait l'objet de nombreuses critiques dans la doctrine (cf. pour un aperçu parmi d'autres auteurs: cf. HUGO CASANOVA, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2006 - Kantonale Abgaben [inkl. Steuerharmonisierung], Archives 77, 71 p. 90 s. et les nombreuses références citées), doit être corrigée: elle s'écarte en effet indûment à la fois de la volonté du législateur fédéral qui ressort de la lettre de l'art. 32a LPE et du but assigné à cette disposition, dont "l'objectif [du projet] est de fixer les émoluments en fonction du type et de la quantité [des eaux usées] et des déchets afin d'inciter financièrement le responsable à réduire la pollution causée". "Outre qu'elle garantit le financement [de la protection des eaux], la répercussion des coûts sur le responsable, en incitant celui-ci à réduire la pollution [des eaux], permet d'atteindre un objectif écologique: elle contribue à diminuer l'utilisation des installations de traitement et ménage l'environnement" (Message op. cit., FF 1996 1213 ss, 1232 qui renvoie aux p. 1219 et 1220). Par conséquent, on ne saurait continuer à affirmer (arrêt 2P.63/2006 du 24 juillet 2006 consid. 3.3, in DEP 2006 p. 859) que la taxe "peut" être conçue par le législateur cantonal comme une taxe causale d'incitation selon l'art. 32a LPE lorsqu'elle est calculée directement en rapport avec la quantité de déchets effectivement produite (taxe au sac). En réalité, pour être conforme à la lettre et au but de l'art. 32a LPE, la taxe doit, d'une part, être fonction du type et de la quantité des déchets produits et, d'autre part, avoir un effet incitatif comme l'avait pourtant déjà relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt antérieur (arrêt 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.3, in DEP 2004 p. 197). L'introduction des taxes d'incitation des art. 35a ss LPE n'y change rien. Non seulement ces dispositions légales ne s'opposent pas à ce que la taxe de l'art. 32a LPE doit avoir un effet incitatif, mais

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encore leur champ d'application est différent puisqu'elles ne concernent pas les déchets urbains, mais bien uniquement les composés organiques volatils. Le caractère nécessairement incitatif de la taxe de l'art. 32a LPE ne saurait non plus être mis en échec du seul fait qu'une détermination - schématique seulement - du montant de la taxe, liée à la quantité de déchets, est admissible au regard du principe de causalité, comme semblait l'affirmer l'arrêt 2P.63/2006 du 24 juillet 2006 consid. 3.3 (in DEP 2006 p. 859). Un certain schématisme dans le mode de calcul de la taxe de l'art. 32a LPE peut également être mis en oeuvre sans nuire à son caractère incitatif.
Dans l'arrêt 2P.447/1998, la taxe examinée était calculée en fonction du chiffre d'affaires, mais était dépourvue d'effet incitatif du moment qu'elle mettait le restaurateur dans l'obligation de réduire le nombre de ses clients pour diminuer le montant de la taxe d'élimination. Un tel mode de calcul de la taxe ne peut plus être considéré comme conforme à l'art. 32a LPE, qui laisse suffisamment de souplesse dans les limites qu'il impose aux collectivités publiques pour ne pas porter atteinte, notamment, à la liberté économique.
    "les taxes forfaitaires sont fixées à :
    - 180 francs par an (TVA non comprise) au maximum par ménage d'une personne
    - 270 francs par an (TVA non comprise) au maximum par ménage de 2 personnes
    - 360 francs par an (TVA non comprise) au maximum par ménage de 3 personnes
    - 450 francs par an (TVA non comprise) au maximum par ménage de 4 personnes et plus.
    Pour les résidences secondaires, il est perçu du propriétaire une taxe forfaitaire de 90 francs par an (TVA non comprise) au maximum par résidence. [...]."


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6.3 Comme le fait remarquer à juste titre la doctrine, il est difficile de s'imaginer comment une taxe forfaitaire par ménage tient compte de la quantité de déchets produite et déploie un effet incitatif (VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursacher-gerechte Gebühren, DEP 1999 35 p. 43 et 56; URSULA BRUNNER, in Commentaire LPE, op. cit., n° 82 ad art. 32a LPE; BENOÎT REVAZ, op. cit., p. 314; MARTIN FRICK, Das Verursacherprinzip in Verfassung und Gesetz, 2004, p. 181 et les références citées). En effet, dans un tel système, deux ménages comprenant un même nombre de personnes peuvent produire une quantité de déchets différente et payer la même taxe. Il n'y a là aucune incitation à réduire la quantité de déchets. Il en va de même pour une taxe forfaitaire perçue par entreprise ou par résidence secondaire. Enfin, la Commune recourante n'expose pas et le Tribunal fédéral ne voit pas qu'une taxe incitative aurait en l'espèce pour effet de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Dans ces conditions, en prélevant une taxe forfaitaire par ménage, l'art. 12 du Règlement communal de la recourante est contraire à l'art. 32a LPE et viole par conséquent l'art. 49 Cst.
En l'espèce, l'annulation de l'art. 12 du Règlement communal est certes le noyau central du financement de la gestion des déchets et de leur élimination dans la Commune recourante. Mais elle n'a pas pour effet d'imposer à la Commune de modifier l'ensemble du système mis en place, en particulier l'art. 11 al. 6 du Règlement.