Certes, l'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (cf. art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235). Il n'en reste
BGE 142 I 152 (154):
pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (cf. supra). D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_1072/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.3; art. 35 al. 1 et 3 Cst. [RS 101] cum art. 7, ATF 138 II 10 al. 2 et 13 al. 1 Cst., resp. art. 3 et 8 CEDH [RS 0.101]; Recommandation générale n° 19/1992 sur la violence à l'égard des femmes du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [A/47/38], par. 24, adoptée dans le cadre du processus de contrôle de la CEDEF [RS 0.108]; voir aussi art. 59 ["Statut de résident"] de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, que la Suisse a signée et dont le projet de ratification a été mis en consultation en 2015 [http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm; cf. interpellation du Conseiller national Gilly du 21 mars 2014, n° 14.3257]; JAQUIÉRY/VAERINI JENSEN, La violence domestique à l'égard des femmes en droit international, européen et suisse, in Les droits de l'Homme au centre, Besson/Hottelier/Werro [éd.], 2006, p. 422 ss). Une fois qu'elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves, l'autorité ne peut donc lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 234; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten, in Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31 ss, 85; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Kommentar, 4
e éd. 2015, n° 10 ad art. 50 LEtr p. 197 s.).