Aux termes de l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours en réforme doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dès la réception de la communication écrite de la décision. La recourante croit à tort que ce délai a été prolongé en l'espèce par "les féries judiciaires qui se terminent le 15 septembre", c'est-à-dire par celles de la procédure fribourgeoise. En effet, les féries cantonales sont sans influence sur le cours du délai de l'art. 54 OJ (RO 42 II 529, 60 II 352). Quant aux féries judiciaires fédérales, elles ne durent que du 15 juillet au 15 août (art. 34 al. 1 OJ) et n'ont pu, en l'occurrence, prolonger le délai, qui courait à partir du 3 septembre 1954. Dès lors, le recours en réforme aurait dû être adressé à la Cour d'appel le 23 septembre 1954 au plus tard. Ayant été déposé le 4 octobre, il est tardif et, par conséquent, irrecevable.