58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 novembre 1976 dans la cause Nigg contre Hoirs Baldini
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Regeste
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Berechnung des Streitwertes (Art. 46-47 OG).
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Sachverhalt
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BGE 102 II 397 (397):
Résumé des faits:
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A.- Les époux Hermann et Annie Nigg ont été en rapports contractuels avec Guerino Baldini. Après son décès, ils ont passé avec ses héritiers, Germano et Maria Baldini, une convention selon laquelle Nigg leur devait 7'400 fr. et 3'406 fr., ce dernier montant n'étant toutefois pas immédiatement exigible.
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En juillet 1972, Germano Baldini a fait notifier à Hermann Nigg un commandement de payer portant sur la somme de 7'400 fr. avec intérêt. Le débiteur ayant formé opposition, la mainlevée provisoire a été prononcée le 8 septembre 1972.
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Nigg a ouvert action en libération de dette. Il admettait devoir 10'806 fr. (7'400 fr. + 3'406 fr.) à Germano Baldini, mais invoquait la compensation avec des créances d'un montant plus élevé, et concluait au paiement du solde par les époux Baldini.
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Ceux-ci ont proposé le rejet de l'action et pris des conclusions reconventionnelles en paiement de 700 fr. contre le demandeur. Maria Baldini étant décédée, ses héritiers ont pris sa place au procès.
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Le demandeur a arrêté à 14'533 fr. 35 ses prétentions contre les défendeurs. Après déduction du montant reconnu de 10'806 fr., il a conclu à l'admission de l'action en libération de BGE 102 II 397 (398):
dette et, à titre reconventionnel, au paiement de 3'727 fr. 25 avec intérêt.
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Les défendeurs ont maintenu leurs créances de 7'400 fr., 3'406 fr. et 700 fr. et reconnu devoir au demandeur 3'293 fr. 15, concluant dès lors au rejet de l'action en libération de dette et au paiement par le demandeur de 813 fr. 15, montant ramené par la suite à 500 fr.
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B.- Par jugement du 26 février 1976, le Tribunal cantonal du Valais a condamné le demandeur à payer aux défendeurs 6'838 fr. 65 avec intérêt à 5% dès le 8 mai 1972. Il a admis les prétentions des seconds à concurrence de 11'222 fr. 65 (7'400 fr. + 3'406 fr. + 250 fr. + 166 fr. 65), et la créance du premier à concurrence de 4'384 fr.
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C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant à la réduction à 1'508 fr. 65 du montant dû aux défendeurs, les frais de l'instance cantonale étant à la charge de ces derniers.
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Extrait des considérants:
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a) La somme de 14'533 fr. 35 résulte de l'addition de la dette de 10'806 fr., que le demandeur reconnaissait mais entendait voir compenser avec ses propres créances, et des 3'727 fr. 35 qu'il réclamait à titre reconventionnel. Selon la jurisprudence, la valeur litigieuse d'une demande reconventionnelle ne correspond qu'au montant effectivement réclamé par celui qui présente cette demande; il n'y a pas lieu de tenir compte de la partie de ses prétentions qu'il invoque en compensation avec la demande principale (ATF 41 II 320s., ATF 95 II 282 s.). De même, la valeur litigieuse de la demande principale ne comprend que la somme effectivement réclamée par le demandeur; elle n'est pas augmentée par le montant de créances invoquées en compensation avec des prétentions du défendeur. La dette de 10'806 fr. que le demandeur reconnaît, BGE 102 II 397 (399):
mais qu'il entend compenser avec sa créance de 14'533 fr. 35 n'entre dès lors pas en considération pour le calcul de la valeur litigieuse de la demande principale. Le montant de 7'400 fr., qui forme l'objet de l'action en libération de dette, doit être ajouté à celui de la demande reconventionnelle du défendeur, et non pas aux conclusions additionnelles du demandeur (arrêts non publiés Dayer contre Quennoz, du 12 juillet 1966, consid. 1a, et Erzer c. Raboud, du 1er avril 1976, consid. 1).
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La valeur litigieuse de la demande principale n'excède dès lors pas les 3'727 fr. 25 effectivement réclamés par le demandeur dans ses "conclusions" du 20 février 1976.
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b) Dans le dernier état de leurs conclusions reconventionnelles en instance cantonale, les défendeurs ne demandent plus que 500 fr. Les prétentions qu'ils ont invoquées en compensation avec la créance admise de 3'293 fr. 15 du demandeur restent sans influence sur la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle (ATF 41 II 320s., ATF 95 II 282 s.). Il faut en revanche tenir compte des 7'400 fr. qui font l'objet de la poursuite frappée d'opposition et de l'action en libération de dette. Mais le total des deux montants entrant en considération n'atteint pas la valeur de 8'000 fr. fixée par l'art. 46 OJ.
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c) Le montant de la demande reconventionnelle n'étant pas additionné à celui de la demande principale (art. 47 al. 2 OJ), le recours en réforme n'est pas recevable.
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Peu importe que le demandeur ait fait valoir des créances atteignant 14'533 fr. en chiffre rond, dont les défendeurs n'ont reconnu que 3'293 fr., et que, de leur côté, les défendeurs aient prétendu au paiement de 11'506 fr., dont 10'972 fr. seulement étaient admis par le demandeur. Selon l'art. 46 OJ, seules les conclusions des parties sont déterminantes pour fixer la valeur litigieuse, à l'exclusion des montants litigieux que peut faire ressortir leur argumentation.
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