5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause P. contre Office fédéral de la justice (recours de droit administratif)
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1A.184/2002 du 5 novembre 2002
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Regeste
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Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung von Abwesenheitsurteilen; Art. 3 des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen (SR 0.353.12).
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Wiederholung der Grundsätze der Auslieferung zur Vollstreckung von Abwesenheitsurteilen (E. 6.1 und 6.2).
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Die minimalen Verteidigungsrechte des abwesenden Angeklagten sind gewahrt, wenn er an der Gerichtsverhandlung durch einen freigewählten Verteidiger vertreten wurde, der sich an der Verhandlung beteiligen und Anträge stellen konnte (E. 6.3).
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Gilt dasselbe, wenn der nicht vertretene Angeklagte gegen das Abwesenheitsurteil ein Rechtsmittel einlegen konnte (E. 6.4)?
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BGE 129 II 56 (57): Sachverhalt
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En octobre 2001, le bureau d'Interpol à Rome a demandé à l'Office fédéral de la justice l'arrestation en vue d'extradition à l'Italie du ressortissant italien P., réclamé pour l'exécution des peines résultant des jugements suivants rendus contre lui:
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1) le jugement rendu le 8 février 1978 par la Cour d'appel de Palerme, partiellement réformé par un arrêt rendu le 2 octobre 1979 par la Cour de cassation, fixant la peine à deux ans et deux mois de réclusion pour escroquerie qualifiée et abus de confiance qualifié; cet arrêt est entré en force le 2 octobre 1979;
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6) le jugement rendu le 18 février 1993 par le Tribunal de Rome, complémentaire à celui rendu le 12 octobre 1992 (no 4 ci-dessus), portant sur une condamnation à la peine de un mois et dix jours de réclusion; ce jugement est entré en force le 16 octobre 1993;
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10) le jugement rendu le 8 novembre 1991 par le Préteur de Rome, BGE 129 II 56 (58):
portant sur une condamnation à la peine de neuf mois de réclusion pour abus de confiance; ce jugement est entré en force le 6 novembre 1997;
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12) le jugement rendu le 21 septembre 1994 par le Tribunal de Ferrare, partiellement réformé par la Cour d'appel de Bologne le 26 avril 1999, portant sur une peine de quatre ans et six mois de réclusion pour banqueroute frauduleuse et omission de déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée; ce jugement est entré en force le 10 mai 2000.
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Les jugements nos 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 12 ont été rendus par contumace. Les jugements nos 3, 9, 10 et 11 ont été rendus en l'absence de P., lequel était cependant représenté par son défenseur. Le jugement no 4 a été rendu en présence de P. Après l'entrée en force du jugement no 12, le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne a rendu une décision unifiant toutes les peines infligées à P., en tenant compte de la détention préventive subie, des amnisties et autres facteurs de réduction de peine. Celle-ci a été fixée à dix-sept ans, huit mois et cinq jours de réclusion.
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Le 26 février 2002, l'Italie a demandé formellement à l'Office fédéral l'extradition de P. Fondée sur la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 4 novembre 1963 pour l'Italie et le 20 mars 1967 pour la Suisse. La demande se référait à l'ordre d'exécution des peines établi le 3 avril 2001 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne. Elle précisait que l'extradition n'était pas demandée pour l'exécution des jugements nos 5, 8 et 12. Pour le cas oi l'extradition serait accordée, un nouvel ordre d'exécution des peines devrait être émis, afin de tenir compte de cette situation nouvelle.
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Le 14 aot 2002, l'Office fédéral a accordé l'extradition de P. pour l'exécution des jugements nos 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 (ch. 1 du dispositif); il l'a refusée pour les jugements nos 1 et 2 (ch. 2 du dispositif).
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P. a recouru en demandant l'annulation du ch. 1 du dispositif de cette décision.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, au sens des considérants. Il a accordé l'extradition de P. pour l'exécution des jugements nos 4, 6, 9, 10 et 11. Il l'a refusée, en l'état, pour l'exécution du jugement no 7, en renvoyant la cause à l'Office fédéral pour BGE 129 II 56 (59):
nouvelle décision au sens du considérant 6.4. Il a refusé l'extradition de P. pour l'exécution des jugements nos 1, 2 et 3.
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Auszug aus den Erwägungen:
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Extrait des considérants:
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Erwägung 6
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6.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la CEExtr, l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (cf. aussi l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], de teneur identique); l'Etat requérant peut alors soit exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit poursuivre l'extradé dans le cas contraire. Cette disposition est pleinement applicable à l'Italie depuis le retrait de la réserve qu'elle avait faite initialement à ce propos (cf. ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345).
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6.2 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215) et de l'art. 14 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215/216; 126 I 36 consid. 1b p. 39; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, par. 58). Elles n'interdisent pas non plus que la demande de relief d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de recours, subordonnée à l'observation de BGE 129 II 56 (60):
prescriptions de forme et notamment au respect d'un délai (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; cf. ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 227/228). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. La Constitution et la Convention garantissent simplement, de faWon minimale, que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives; ainsi, la personne condamnée par défaut a le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice; le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; 126 I 36 consid. 1b p. 39/40; 117 Ib 337 consid. 5b p. 344; 113 Ia 225 consid. 2a p. 230/231; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, Série A, vol. 277-A, par. 31; T. contre Italie, précité, par. 24-30; F.C.B. contre Italie du 28 aot 1991, Série A, vol. 208-B, par. 33-35; Colozza contre Italie du 12 février 1985, Série A, vol. 89, par. 29/30). L'exclusion de l'audience du défenseur de l'accusé absent - que ce défenseur soit choisi ou désigné d'office - constitue une atteinte disproportionnée à la garantie du procès équitable et aux droits de la défense au sens des art. 29 al. 2, 32 al. 2 et 29 al. 3 Cst., ainsi que de l'art. 6 par. 1, combiné avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 127 I 213 consid. 4 p. 217/218; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Krombach contre France du 13 février 2001, par. 90).
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L'extradition à l'Italie pour l'exécution de jugements rendus par défaut a déjà donné lieu à jurisprudence. Dans l'affaire P., il ressortait du dossier joint à la demande que les autorités italiennes avaient considéré d'emblée l'accusé comme inatteignable. La possibilité d'obtenir un jugement étant incertaine, le Tribunal fédéral a subordonné l'extradition à la condition que le relief du défaut puisse être accordé (ATF 117 Ib 337 consid. 5d p. 345-347; cf. aussi, en relation avec le respect du délai de répit, l'arrêt 1A.251/1997 du 20 novembre 1997). Dans les cas oi l'accusé absent était représenté à l'audience de jugement par un défenseur de son choix, le Tribunal fédéral a considéré que les droits de la défense avaient été suffisamment garantis, au point qu'il était superflu d'exiger des autorités italiennes le droit pour l'extradé de demander un nouveau jugement (arrêts 1A.216/1999 du 21 octobre 1999, 1A.59/1994 du 18 mai 1994 et 1A.163/1993 du 21 octobre 1993).
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6.3 Le recourant ne s'est pas présenté aux audiences des 18 mars 1993 (jugement no 6), 28 mai 1992 (jugement no 7), 8 mars 1996 BGE 129 II 56 (61):
(jugement no 9), 8 novembre 1991 (no 10) et 24 mars 1999 (jugement no 11). Il ressort des jugements annexés à la demande que le recourant, absent, a été représenté par un défenseur de son choix - comme le prévoit l'art. 420quater al. 2 CPP it. - lors des audiences ayant conduit au prononcé des jugements nos 9, 10 et 11. Ces défenseurs ont participé aux débats et pris des conclusions formelles. Au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il convient d'admettre que dans ces cas, le recourant ayant pris sur lui de ne pas comparaótre personnellement, a néanmoins pu faire valoir, de manière minimale, ses droits de défense.
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Il en va de même du jugement no 6. Contrairement à ce qu'a retenu l'Office fédéral, le recourant était représenté à l'audience du 18 mars 1993. Bien que ce fait ne soit pas mentionné dans le rubrum de ce jugement, les considérants de celui-ci mentionnent que le défenseur du recourant a pris part aux débats et présenté des conclusions. A cela s'ajoute que l'accusation et la défense se sont entendues sur la peine à infliger au recourant selon la procédure dite du "patteggiamento" régie par les art. 444 CPP it. Si la présence de l'accusé à l'audience de jugement a pour but de garantir le droit d'être entendu, d'interroger les témoins et de proposer des moyens de preuve, la garantie de ces droits perd de son importance lorsque, comme en l'occurrence, l'accusé a consenti à sa condamnation pour en négocier les termes.
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6.4 Seul reste en discussion le jugement no 7, dont il ressort qu'il a été rendu en l'absence du recourant qui n'était pas représenté par un défenseur. Sans méconnaótre ce point, l'Office fédéral estime que les droits de la défense auraient néanmoins été respectés, parce que le recourant avait fait usage de son droit d'appel et de cassation.
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Pour admettre que les droits de la défense ont été sauvegardés, la jurisprudence qui vient d'être évoquée se fonde essentiellement sur le critère de la présence du défenseur et de la participation de celui-ci à la procédure, notamment par l'utilisation de moyens de droit contre le jugement rendu par contumace. Le Tribunal fédéral n'a cependant pas encore eu l'occasion de franchir un pas supplémentaire et de dire que dès l'instant oi le condamné a utilisé un moyen de droit contre le jugement contumacial et pu participer à la procédure de deuxième, voire troisième, instance, le jugement de condamnation prononcé en son absence ne constituerait plus un obstacle à l'extradition, au regard des art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr et 37 al. 2 EIMP (sans être catégorique, l'arrêt 1A.175/2002 du 8 octobre 2002, consid. 2.4, va dans ce sens). Pour BGE 129 II 56 (62):
s'engager dans une telle direction, il faudrait disposer de tous les éléments de fait permettant de déterminer si le jugement contumacial a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faudrait en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins. Il est possible que, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, l'on puisse admettre que le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace ait pu être guéri dans une procédure de recours ultérieure.
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En l'occurrence, les éléments de fait qui permettraient d'éclaircir ces différents points font défaut pour ce qui concerne le jugement no 7. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de faire compléter les annexes à la demande sur ce point, car outre le fait qu'il n'est pas l'autorité d'exécution des demandes d'extradition, de telles démarches auraient pour effet de retarder le traitement de la cause. Il lui suffit de constater qu'en l'état, la situation de fait n'est pas suffisamment claire pour lui permettre de statuer sur ce point précis. Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé en tant que l'Office fédéral a accordé l'extradition du recourant pour l'exécution du jugement no 7. En application de l'art. 114 al. 2 OJ, il convient de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour que, après avoir complété l'état de fait selon ce qui vient d'être dit, il statue à nouveau sur la demande d'extradition, en tant qu'elle porte sur l'exécution du jugement no 7. L'Office fédéral rendra à cet effet une nouvelle décision.
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Compte tenu de ce qui précède, il est, du moins en l'état, superflu d'examiner si l'extradition pour l'exécution de ce jugement devrait être subordonnée à la présentation, par l'Etat requérant, de la garantie que le recourant puisse demander le relief du jugement rendu par défaut le 28 mai 1992 (cf. art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr, mis en relation avec l'art. 80p EIMP). L'Office fédéral examinera, le cas échéant, si de telles assurances doivent être demandées.
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