BGE 102 III 133
 
24. Arrêt du 22 septembre 1976 dans la cause Abegg.
 
Regeste
1. Die Tatsache, dass der Betreibende ein Pseudonym verwendet, hat dann nicht die Nichtigkeit der Betreibung zur Folge, wenn der Betriebene über die Identität des Gläubigers keine Zweifel haben konnte. Das Betreibungsamt hat lediglich den Namen des Betreibenden zu berichtigen (Erw. 2).
 
Sachverhalt


BGE 102 III 133 (134):

A.- Le 10 mars 1976, l'Office des poursuites de Genève a notifié à François Abegg, à la requête de Corinne O'Rama, nom d'artiste d'Arlette Scherz, un commandement de payer la somme de 24'000 fr. (poursuite No 611961), selon reconnaissance de dette du 21 mars 1974. Le poursuivi a fait opposition totale. La poursuivante a obtenu la mainlevée provisoire à concurrence de 10'500 fr., par jugement du 20 mars 1976, rendu "par défaut du poursuivi". Le 22 juin 1976, l'Office a été requis de continuer la poursuite sur la base de ce jugement. Un avis de saisie a été adressé au débiteur, fixant cette opération au 7 juillet 1976. A cette date, l'huissier de l'Office s'est rendu chez Abegg en vue d'effectuer la saisie. Il a constaté que le poursuivi ne possédait pas de biens saisissables. L'Office a dès lors imposé une retenue de 700 fr. par mois sur le salaire du poursuivi. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties le 20 juillet 1976.
Le 8 juillet 1976, François Abegg a adressé une plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, demandant l'annulation de la poursuite ou en tout cas de l'avis de saisie. Le 30 juillet, il a déposé une seconde plainte tendante à ce que fût également annulé le procès-verbal de saisie.
Le plaignant affirmait n'avoir reçu aucun acte ayant trait à la procédure de mainlevée (double de la requête, citation à

BGE 102 III 133 (135):

comparaître, jugement) et surtout faisait état de ce que le nom de Corinne O'Rama est un pseudonyme.
B.- L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté les plaintes le 19 août 1976, au motif que le poursuivi n'avait pas pu douter un instant de l'identité de la poursuivante, son ancienne amie, dont il connaissait le nom d'artiste.
C.- François Abegg recourt au Tribunal fédéral. Il demande que la poursuite No 611961 soit déclarée nulle.
 
Considérant en droit:
Ainsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier qui emploie un faux nom (ATF 62 III 134 ss) ou dont la désignation est imprécise (ATF 80 III 7 ss), quand, de ce fait, le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant. En revanche, le moyen tiré de la nullité d'une poursuite pour cause de désignation inexacte du créancier ne peut plus être invoqué lorsque l'équivoque a été dissipée par la suite et que le poursuivi n'a pas subi de préjudice (ATF 65 III 97 ss; cf. ATF 79 III 62 /63 consid. 2, où le même principe est exprimé dans un cas où un jugement de mainlevée a suppléé à l'insuffisance des indications du commandement de payer quant à la personne du débiteur). Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée

BGE 102 III 133 (136):

(ATF 85 III 48, ATF 90 III 12, ATF 98 III 25 ss, arrêts ayant tous trois trait à des cas où était indiqué comme créancier, non la commune, qui a seule qualité pour intenter une poursuite, mais un service administratif qui lui était subordonné). De même, lorsque l'indication du domicile du créancier fait défaut dans le commandement de payer, l'acte sera complété; on ne l'annulera que si le créancier n'indique pas son domicile dans le délai qui lui aura été fixé (ATF ATF 82 III 129 consid. 2, ATF 87 III 59 /60, ATF 93 III 50 /51).
b) En l'espèce, il résulte des constatations de fait de la décision attaquée, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2, 81 OJ) et qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement remises en question dans le recours, que le poursuivi savait parfaitement que la poursuivante, désignée sous son nom d'artiste de Corinne O'Rama, s'appelait en réalité Arlette Scherz. La poursuite n'était donc pas introduite au nom d'une personne inexistante, comme l'affirme le recourant, mais la créancière, bien connue du débiteur, apparaissait sous un pseudonyme (cf. ATF 62 III 135 /136). Dans ces conditions, au vu des principes rappelés ci-dessus, il n'est pas question d'annuler toute la poursuite. Il suffit, pour que les intérêts légitimes du poursuivi soient sauvegardés, que celui-ci puisse obtenir en tout temps la rectification de la désignation inexacte de la créancière; l'Office des poursuites doit d'ailleurs y procéder d'office.
Certes, le débiteur a un intérêt éminent à connaître d'une manière précise la personne du créancier poursuivant, pour savoir s'il a des exceptions à lui opposer (ATF 62 III 135). C'est pourquoi, en cas d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications inexactes ou imprécises du nom, la preuve que les intéressés ont, de ce fait, été induits en erreur ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Ainsi, en l'espèce, si le poursuivi avait allégué qu'il ignorait qui se dissimulait sous le nom de Corinne O'Rama, on aurait dû le tenir pour établi jusqu'à preuve du contraire. Mais, on l'a vu, il n'en est rien. Le poursuivi ne saurait donc, sans violer le principe de la bonne foi dont s'inspire la jurisprudence rappelée plus haut (cf. ATF 85 III 49), demander l'annulation de toute la poursuite au motif que la poursuivante utilisait un pseudonyme.
3. Devant l'autorité cantonale de surveillance, Abegg a fait également valoir qu'il n'avait reçu ni convocation à

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l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée, et que c'est seulement à la réception de l'avis de saisie qu'il avait appris que la mainlevée avait été accordée à la poursuivante. L'autorité cantonale n'a pas pris position à ce sujet dans les décisions attaquées. On peut se demander si le recourant se plaint de ce silence devant le Tribunal fédéral. Certes, il affirme à nouveau qu'il n'a reçu aucun acte relatif à la procédure de mainlevée, mais il ne reproche pas expressément à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur ce point. Le Tribunal fédéral n'en doit pas moins examiner la question. Si les allégations du recourant se révélaient exactes, le jugement de mainlevée serait nul et les autorités de poursuite auraient dû en tenir compte, c'est-à-dire refuser de continuer la poursuite (ATF 102 III 88; cf. ATF 100 III 22). Dès l'instant où il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral doit prendre en considération une nullité éventuelle (ATF 97 III 11 et 104).
Dans ces conditions, les décisions attaquées doivent être annulées et la cause renvoyée à l'Autorité cantonale de surveillance pour qu'elle fasse la lumière sur ce point.
La partie qui n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni communication du jugement de mainlevée dispose probablement d'un moyen de droit cantonal lui permettant d'attaquer la décision de mainlevée. L'Autorité cantonale de surveillance examinera si le poursuivi a fait usage de ce moyen en l'espèce. Dans l'affirmative, elle suspendra sa décision jusqu'à droit connu. Dans la négative, elle verra si la non-utilisation d'un moyen de droit ne permet pas, le cas échéant, de conclure que les allégations du poursuivi sont inexactes, point de fait qui relève de son appréciation.
S'il apparaît que les affirmations du recourant ne correspondent pas à la réalité, la procédure de poursuite demeurera valable, mais l'Office devra rectifier l'indication du nom de la poursuivante.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet les recours, annule les décisions attaquées et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.