29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 septembre 1982 dans la cause Précimax S.A. (recours LP)
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Regeste
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Art. 277 SchKG und 2 Abs. 1 ZGB; Arrestierung von Sicherheitsleistungen.
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Sachverhalt
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BGE 108 III 101 (102):
Le 12 mai 1982, à la requête de Précimax S.A., qui faisait valoir une créance de 6'000 francs, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ordonna le séquestre d'une voiture immatriculée en Allemagne fédérale au préjudice de Werner Boehme domicilié dans ce dernier Etat et en séjour alors à Hauterive. L'Office des poursuites du district de Neuchâtel exécuta le séquestre le même jour. Pour recouvrer la libre disposition du bien séquestré, Werner Boehme remit à l'office le 14 mai 1982 le montant de 6'500 francs à titre de garantie et fut ainsi autorisé à reprendre son véhicule.
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Suite à une plainte que Werner Boehme déposa contre l'exécution du séquestre, l'Autorité cantonale de surveillance du canton de Neuchâtel invita l'office à déterminer, par estimation de la voiture séquestrée, si la valeur de cette dernière était suffisante (art. 92 ch. 3 LP) au regard des frais d'exécution. L'Autorité de surveillance prescrivit également au préposé de restituer tout ou partie de la somme déposée en garantie par le débiteur, au vu du résultat de ses investigations.
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Le 1er juillet 1982, l'office rendit une nouvelle décision constatant que le véhicule séquestré n'était pas saisissable. Cette décision ne fut pas attaquée. L'office conserva le montant de 6'500 francs jusqu'à expiration du délai de plainte.
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Toutefois, peu avant l'échéance de ce délai, Précimax S.A. requit le séquestre du montant des sûretés. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel rendit, en date du 7 juillet 1982, une nouvelle ordonnance de séquestre portant sur la somme de 6'500 francs que l'office exécuta le 9 juillet.
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BGE 108 III 101 (103):
L'Autorité de surveillance décida le 20 août 1982, sur plainte de Werner Boehme, d'annuler le séquestre exécuté par l'Office des poursuites.
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La société Précimax S.A. a interjeté un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de la décision de l'Autorité cantonale et conclut à ce que le séquestre de la somme de 6'500 francs soit déclaré conforme à la loi.
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Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 1982, l'effet suspensif requis par le recourant a été accordé.
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Considérant en droit:
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La particularité du cas d'espèce tient au fait que la somme d'argent séquestrée a servi de sûretés (art. 277 LP) lors d'un précédent séquestre qui a été annulé en raison de l'insaisissabilité de son objet.
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a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les sûretés de l'art. 277 LP garantissent uniquement que les biens séquestrés ou des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. La garantie consiste en ce que les sûretés sont destinées à prendre la place des biens séquestrés s'ils ne sont pas représentés en nature ou en valeur lors de la saisie ou à l'ouverture de la faillite. Il s'ensuit que le créancier séquestrant ne peut acquérir plus de droit sur les biens servant de sûretés que sur ceux frappés par le séquestre (ATF 106 III 132 -133, ATF 82 III 126). Si le séquestre devient caduc pour un quelconque motif, les sûretés n'ont plus d'objet et le préposé est tenu de restituer d'office la garantie, comme il aurait dû le faire s'il s'agissait de l'objet même du séquestre (ATF 106 III 93).
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Dès l'instant que les sûretés entrent à nouveau dans le patrimoine du débiteur, elles peuvent faire l'objet d'une demande d'exécution forcée et notamment d'un séquestre, si les conditions en sont remplies (art. 271 LP).
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BGE 108 III 101 (104):
b) Les circonstances particulières de l'espèce justifient toutefois une solution différente. En effet, la recourante a requis un second séquestre portant sur les sûretés qui se trouvaient en mains de l'office et auraient dû cependant être restituées au débiteur dès lors qu'elles garantissaient un précédent séquestre devenu caduc.
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Or, on ne saurait tolérer le séquestre de sûretés dont la présence en mains du préposé de l'Office des poursuites n'était en l'espèce plus justifiée par l'exigence de garantie prévue à l'art. 277 LP. Tout motif de fournir des sûretés avait dès lors disparu et le montant déposé en garantie devait être restitué immédiatement au débiteur (ATF 106 III 93).
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Il serait en outre contraire au sens de l'art. 277 LP d'interpréter cette disposition à l'encontre du débiteur, dès lors que le but de l'art. 277 LP est précisément d'alléger la situation de ce dernier.
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De surcroît, on ne saurait non plus admettre que le créancier séquestrant dont le séquestre tombe, puisse tirer profit de la situation qu'il a provoquée, au détriment du débiteur. Une telle pratique serait manifestement incompatible avec l'art. 2 al. 1 CC, d'autant plus que la recourante ne devait pas ignorer que l'Office des poursuites détenait la somme déposée par le débiteur sans aucun fondement, puisque le séquestre était caduc (concernant une application du principe de la bonne foi, en matière de poursuites, cf. ATF 105 III 19 et les arrêts cités).
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En l'espèce, l'insaisissabilité de l'automobile séquestrée a donc eu pour effet de rendre insaisissable la somme déposée en garantie à l'office.
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b) Si l'application de l'art. 2 al. 1 CC empêchant le créancier de séquestrer les sûretés déposées à l'office implique certes un désavantage pour le créancier, il convient toutefois de relever que ce dernier jouit, grâce au séquestre, de la possibilité de faire garantir le recouvrement de sa créance sur la base de la simple vraisemblance de celle-ci. Le principe de la bonne foi permet de limiter les effets de cette faveur et de BGE 108 III 101 (105):
protéger ainsi les droits du débiteur.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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