Le point de départ et le calcul du délai sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation (arrêt 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2b/aa; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 1014a;
BGE 138 III 545 (547):
WISSMANN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4
e éd. 2011, n° 9 ad art. 580 CC; ENGLER, in Erbrecht, Praxiskommentar, Abt/Weibel [éd.], 2007, n° 10 ad art. 580 CC;TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, 2
e éd. 1964, n° 11 ad art. 580 CC). Selon l'art. 567 al. 2 CC, le délai pour répudier court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, si un héritier légal est institué héritier dans une plus large mesure que ne le prévoit la loi, le délai pour demander le bénéfice d'inventaire ne commence à courir qu'à partir du jour où cette disposition testamentaire lui a été officiellement communiquée puisqu'il devra répondre dans cette même mesure des dettes de la succession (arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1
er septembre 2003, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2003 p. 37; arrêt de la Chambre des recours du canton de Zurich du 25 février 1914, in ZR 85/1914 p. 204 s.; décision du Département de la justice du canton de Saint-Gall du 18 juillet 1932, in RNRF 20/1939 p. 281 s.;WISSMANN, op. cit., n° 9 ad art. 580 CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n° 11 ad art. 580 CC; KAUFMANN, Die Errichtung des öffentlichen Inventars im Erbrecht, 1959, p. 57).