BGE 138 III 646 |
97. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame X. contre X. (recours en matière civile) |
5A_324/2012 du 15 août 2012 |
Regeste |
Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen dem Eheschutzgericht und dem Massnahmengericht; Präzisierung der Rechtsprechung. |
Sachverhalt |
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 20 juillet 2009, le Tribunal de district de Wollerau (SZ) a notamment condamné l'époux au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 11'200 fr. en faveur de son épouse.
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Le 4 juin 2009, soit antérieurement au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, X. a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 janvier 2011 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, dame X. a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à contribuer à son entretien à raison d'une pension de 13'300 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2009.
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Le 31 janvier 2011, le mari a déposé des déterminations ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée par son épouse et à la libération du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de celle-ci à compter du 1er janvier 2010.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a, entre autres, rejeté les requêtes de mesures provisionnelles des deux parties.
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Statuant le 6 février 2012 sur appel de chacun des époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a rejetés, confirmant ainsi l'ordonnance du 8 novembre 2011.
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B. Saisi d'un recours en matière civile de l'épouse, le Tribunal fédéral l'a rejeté en date du 15 août 2012.
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(résumé)
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Extrait des considérants: |
Erwägung 3 |
Erwägung 3.3 |
3.3.2 Dans l' ATF 129 III 60, le Tribunal de céans a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite. Il a tout d'abord rappelé les principes déjà dégagés par la jurisprudence et toujours applicables: le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées (consid. 2). Dans cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral a ensuite tranché la question du sort de la procédure de mesures protectrices lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi: la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (consid. 3). |
Dans l'arrêt 5A_139/2010, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'admettre l'incompétence du juge saisi d'une requête de modification des mesures protectrices introduite quelques jours seulement avant l'ouverture de l'action en divorce, la recourante n'ayant effectivement pas d'intérêt à obtenir une modification pour une durée de quelques jours (consid. 2.5). Le résumé de l' ATF 129 III 60 figurant au consid. 2.3 est cependant erroné. En vertu de la jurisprudence publiée aux ATF, la décision de mesures protectrices déploie ses effets - au-delà de la litispendance - jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 101 II 1 p. 3 cité dans l' ATF 129 III 60 consid. 2); s'il n'y a pas de conflit de compétences, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait ainsi été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce.
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Dès lors que, sous réserve du sort du présent recours examiné ci-après, le juge des mesures provisionnelles a rejeté les requêtes présentées par les époux, la contribution due par l'intimé à la recourante demeure régie par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2009, dite décision le condamnant à verser 11'200 fr. à l'intéressée.
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