BGE 141 III 560
 
73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Cour de justice du canton de Genève (recours en matière civile)
 
5A_504/2015 du 22 octobre 2015
 
Regeste
Art. 117 ff. ZPO, insb. Art. 122 ZPO; Art. 1 Abs. 2 lit. a, Art. 3 lit. c und Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands im Rahmen des Zivilprozesses; Berücksichtigung der Mehrwertsteuer.
 
Sachverhalt


BGE 141 III 560 (560):

A. Dans le cadre de diverses procédures, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a octroyé l'assistance judiciaire à B., domiciliée en France, lui désignant Me A. comme avocat d'office.
Par décision du 28 novembre 2014, il a indemnisé le conseil d'office à concurrence de 6'750 fr. Il n'a alloué aucun montant à titre de la TVA, motif pris que l'assistée était domiciliée à l'étranger.
Statuant le 29 janvier 2015 sur l'opposition de Me A., il a refusé de reconsidérer sa décision s'agissant de la question de l'indemnisation de la TVA.
Le 5 mai 2015, la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire) a rejeté le recours interjeté par Me A. contre ce prononcé.
B. Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile de Me A. et fixé l'indemnité de l'avocat d'office à 6'750 fr., plus 540 fr. à titre de TVA (taux de 8 %).
(résumé)
 


BGE 141 III 560 (561):

Extrait des considérants:
(...)
 
Erwägung 3
3.1 Dans une jurisprudence récente (ATF 141 IV 344 consid. 2-4 p. 345 ss), le Tribunal fédéral a considéré que l'indemnité allouée, dans le cadre d'une défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a et 135 CPP), au défenseur d'office d'un prévenu domicilié à l'étranger doit comprendre un montant à titre de TVA, le destinataire des prestations de service, soit l'Etat, étant domicilié sur le territoire suisse. Se référant en particulier à l'avis d'un auteur (PIERRE-MARIE GLAUSER, Stipulation pour autrui et représentation en TVA, L'Expert-comptable suisse 8/1998 p. 1468), il a considéré en bref que les conditions d'une représentation indirecte sont réunies dans la relation tripartite qualifiée de stipulation pour autrui - unissant l'Etat (le stipulant), le défenseur d'office (le promettant) et le prévenu assisté (le tiers). Dans une telle configuration, il fallait retenir que le rapport entre le promettant (le défenseur d'office) et le tiers (le prévenu assisté) est ignoré au profit du rapport entre le promettant et le stipulant (l'Etat), ce dernier étant le destinataire de la prestation du point de vue de la LTVA (dans le même sens: ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 5).
3.2 Il n'y a pas lieu de trancher différemment dans le cas présent, les caractéristiques de la défense d'office en matière pénale mises en

BGE 141 III 560 (562):

évidence dans la jurisprudence précitée correspondant à celles du mandat d'office.
3.2.1 En matière civile, l'octroi de l'assistance judiciaire est réglé aux art. 117 ss CPC. Il dépend de l'incapacité du requérant à supporter les frais de la procédure (art. 117 let. a CPC) et du défaut d'absence de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Il peut prendre plusieurs formes selon les prestations accordées, l'étendue de ces prestations ou encore la phase du procès concerné (cf. art. 118 al. 2 CPC). L'assisté peut notamment être dispensé d'avancer, ou de supporter, en tout ou en partie les frais (art. 118 al. 1 let. a et b CPC; ATF 141 III 369 consid. 4 p. 371) ou se voir commettre d'office un conseil juridique lorsque la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose ainsi la réalisation de trois conditions: une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (sur ce dernier point: ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références).
3.2.2 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2. et 5.3) dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêts 5D_175/2008 du 6 février 2009 consid. 1.1, in Pra 2009 n° 114; 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.1; sur le régime applicable lorsque la partie assistée obtient gain de cause: 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2). En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2010, n. 806; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, n. 408 et 410 ss). Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable (cf. art. 29 al. 3 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 117 CPC). Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès

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équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance (cf. arrêt P.3015/1986 du 21 février 1986 consid. 3; WUFFLI, op. cit., n. 11 et 403; FELLMANN, op. cit., n. 762). C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance (art. 12 let. g LLCA) -, est seul compétent pour le délier de cette fonction (sur les motifs fondant un changement d'avocat: ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa; ATF 114 Ia 101; arrêt 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3) et décide de sa rémunération, qui peut être inférieure aux honoraires d'un représentant de choix (ATF 122 I 1; ATF 137 III 185 consid. 5 et 6; WUFFLI, op. cit., n. 406 ss, spéc. 409). Sur ce dernier point, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'est pas lié au mandataire d'office par une obligation de rémunération. Même lorsque sa situation financière s'améliore ultérieurement, il peut uniquement être amené à rembourser l'Etat (art. 123 CPC; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1754 p. 722). Le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (cf. FELLMANN, op. cit., n. 803 ss; WUFFLI, op. cit., n. 407; cf. aussi: JOËL KRIEGER, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne, 1998, p. 87 ss).