BGE 142 III 291
 
39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Banque B. (en liquidation) contre Banque A. SA et Office des poursuites de Genève (recours en matière civile)
 
5A_496/2015 du 23 février 2016
 
Regeste
Art. 275 SchKG; Vollzug eines Gattungsarrestes.
 
Sachverhalt


BGE 142 III 291 (291):

A. Le 3 décembre 2012, sur requête de la Banque B., le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre à concurrence de x fr., avec intérêts, de "tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment espèces, valeurs, créances (fiduciaires

BGE 142 III 291 (292):

et/ou non fiduciaires) intérêts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de financement pour l'achat et la vente de matières premières, d'instruments financiers destinés à couvrir les fluctuations du marché des matières premières, connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts, propriété de la Banque A. SA, auprès de la Banque A. SA".
B. Le 13 décembre 2012, le procès-verbal de séquestre (no x) daté du même jour a été expédié par l'office. Il indiquait "séquestre en mains de tiers, en mains de la Banque A. SA" et renvoyait, s'agissant notamment des objets séquestrés, à l'ordonnance de séquestre. Il précisait aussi que le "tiers" avait été avisé par télécopieur le 3 décembre 2012.
C. Par acte du 14 décembre 2012, la Banque A. SA a formé une "dénonciation-plainte" concluant à l'annulation, respectivement à la nullité, du procès-verbal de séquestre ainsi qu'à la nullité de l'avis d'exécution.
Le 6 février 2013, la Cour de justice du canton de Genève, en sa qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a suspendu la cause jusqu'à droit jugé sur l'opposition au séquestre formée dans l'intervalle, soit le 24 décembre 2012, par la Banque A. SA.
Ce dernier moyen a été rejeté par jugement du 23 avril 2013 du Tribunal de première instance du canton de Genève. Celui-ci a considéré que l'identité du débiteur et du tiers séquestré se confondaient en l'espèce, que la requête de séquestre décrivait toutefois les avoirs à séquestrer conformément à la loi, que l'ordonnance de séquestre ne visait pas l'intégralité des biens de l'opposante, mais les avoirs sis auprès de son propre établissement bancaire et que la désignation des biens à séquestrer était par ailleurs limitée quant au montant de la prétention à satisfaire, soit x fr., plus intérêts et frais. La Banque A. SA n'a pas fait recours contre ce prononcé.
Le 20 janvier 2014, l'instruction de la cause a été une nouvelle fois suspendue par la Chambre de surveillance jusqu'à droit connu sur le recours interjeté le 16 décembre 2013 au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013 qui prononçait la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer en validation du séquestre (poursuite no x). Elle a été reprise le 25 février 2015.


BGE 142 III 291 (293):

Statuant le 4 juin 2015, la Chambre de surveillance a admis la plainte du 14 décembre 2012, constaté la nullité de l'ordonnance de séquestre du 3 décembre 2012 et annulé le procès-verbal de séquestre ainsi que l'avis d'exécution.
Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par la Banque B. et réformé l'arrêt cantonal en ce sens que la plainte du 14 décembre 2012 a été rejetée.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3).
Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP),

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la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts 5A_947/ 2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1-4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise (arrêt 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 11 et 38 ad art. 275 LP) pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (MICHEL OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, p. 53). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).
(...)
5.1 La jurisprudence à laquelle se réfère la recourante a été rendue au vu des difficultés pouvant résulter de l'obligation pour le créancier de désigner avec précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un ensemble de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi (WALTER STOFFEL, Le séquestre, in La

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LP révisée, 1997, p. 283). Il est ainsi admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; ATF 107 III 33 consid. 5 in initio et les références; ATF 106 III 100 consid. 1; arrêts 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1, in SJ 2009 I p. 301; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.4, in Pra 2006 n°45 p. 331; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest").
5.2 En l'espèce, le séquestre a été ordonné à concurrence de x fr., avec intérêts, sur "tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment espèces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires) intérêts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de financement pour l'achat et la vente de matières premières, d'instruments financiers destinés à couvrir les fluctuations du marché des matières premières, connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts, propriété de la Banque A. SA, auprès de la Banque A. SA". Contrairement à ce que laissent penser les formulations du procès-verbal de séquestre et de "l'avis concernant l'exécution d'un séquestre" (qui était dès lors inutile), il ne s'agit pas d'un "séquestre en mains de tiers" mais d'un séquestre en mains de la débitrice intimée. La désignation des objets à séquestrer est par ailleurs générique. La jurisprudence admet toutefois ce procédé si l'ordonnance indique le lieu de situation des biens ou la personne qui les détient (supra, consid. 5.1). Dans le cas présent, ces points ne font aucun doute. Le séquestre vise, à concurrence de x fr., plus intérêts, l'ensemble des biens dont l'intimée est "propriétaire" "auprès" de son propre établissement. De ce point de vue, l'ordonnance n'apparaît pas manifestement irrégulière. Les arguments de l'autorité cantonale tenant à la difficulté pour l'intimée d'individualiser les objets qui pourraient être séquestrés du fait des particularités des biens qu'elle détient (comptes courants, dépôts collectifs, avoirs en coffres et détenus à titre fiduciaire) ne tiennent à cet égard pas. Certes, l'obligation de spécifier les biens à séquestrer incombe au créancier et celle du débiteur de fournir les informations nécessaires se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (cf. arrêt 5A_615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 133). Toutefois, en cas de séquestre générique, il incombe au débiteur d'indiquer les biens du genre désigné qui lui appartiennent à l'endroit déterminé (OCHSNER, op. cit., p. 59 et 60). Comme le relève par ailleurs la

BGE 142 III 291 (296):

recourante, en matière de séquestre, la désignation exacte des biens peut être différée jusqu'à la saisie (ATF 106 III 100 consid 2; OCHSNER, Exécution du séquestre, Jdt 2006 II p. 115 et 116). L'ordonnance n'étant pas manifestement irrégulière en la forme, notamment en ce qui concerne la désignation des objets à séquestrer, c'est à juste titre que l'office a prêté son concours à son exécution.
Partant, la Chambre de surveillance a erré en admettant la plainte de l'intimée et en annulant le procès-verbal de saisie et l'avis d'exécution. (...)