BGE 142 III 521
 
66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. S.p.A. contre Y. B.V. (recours en matière civile)
 
4A_386/2015 du 7 septembre 2016
 
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Verfahrenssprache vor Bundesgericht (Art. 42 Abs. 1 und 54 Abs. 1 BGG in Verbindung mit Art. 70 Abs. 1 BV).
 
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision eines Schiedsentscheids infolge Verletzung der Ausstandsvorschriften?
 
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Ausstand; Grundsätze der Beurteilung von Interessenkonflikten in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit; besondere Situation bei internationalen Anwaltskanzleien.
 
Sachverhalt


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A. Vers le milieu des années 2000, la société de droit italien X. S.p.A. (ci-après: X. ou la requérante) et la société de droit néerlandais Y. B.V. (ci-après: Y. ou l'intimée), une filiale du Groupe Y., multinationale allemande, se sont liées par contrat pour soumissionner, puis réaliser, les travaux de construction et d'installation d'un ascenseur à bateaux dans le port de Livourne, en Italie.
Lors du test final effectué le 20 décembre 2007, des câbles de l'ascenseur se sont rompus, entraînant la chute de la plateforme. Un différend en est résulté entre la société italienne et la société néerlandaise quant aux conséquences financières de cet accident dont elles se rejetaient mutuellement la responsabilité.
B. En décembre 2011, Y., se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le susdit contrat, a déposé une requête d'arbitrage, dirigée contre X., auprès du Secrétariat de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) aux fins d'obtenir des dommages-intérêts.
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande.
C. Le 26 avril 2012, la Cour d'arbitrage de la CCI, sur proposition du Comité National Suisse, a désigné (...), avocat à Zurich, comme arbitre unique (ci-après: l'arbitre).
Après avoir instruit la cause, l'arbitre a rendu sa sentence finale le 23 avril 2015. Ecartant toute responsabilité de la société néerlandaise demanderesse envers la société italienne défenderesse relativement à l'accident du 20 décembre 2007, il a ordonné à celle-ci de payer à celle-là la somme de 2'272'500 euros, intérêts en sus.
D. Le 4 août 2015, X. a formé une demande de révision dans laquelle elle invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence précitée, à prononcer la récusation de l'arbitre et à renvoyer la cause à un nouveau tribunal arbitral à constituer conformément à la convention d'arbitrage et au Règlement d'arbitrage de la CCI, voire à transmettre le dossier à la Cour d'arbitrage de cette institution, une fois la sentence annulée, afin qu'elle prenne ces deux mesures. Au soutien de cette demande, la requérante allègue que l'arbitre (...), avocat au sein de "l'étude A." - i.e. la société anonyme A.-CH, à Zurich, issue de la

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fusion, en 2014, de deux cabinets d'avocats, l'un zurichois, l'autre genevois -, a signé, le 18 avril 2012, la déclaration d'indépendance usuelle. Elle ajoute n'avoir eu aucune raison, à l'époque et au cours de la procédure arbitrale, de douter de l'impartialité ou de l'indépendance de l'arbitre. Cependant, poursuit-elle, le 8 juillet 2015, l'un des trois conseils qui l'avaient assistée durant la procédure arbitrale a découvert un communiqué de presse, datant du 5 décembre 2014, par lequel le cabinet juridique et fiscal allemand A.-A portait à la connaissance du public, sous le titre "Z. advised on e-mobility by A.", qu'il avait conseillé la société de droit allemand Z. GmbH (ci-après: Z.), à Berlin, autre société du Groupe Y., dans la mise en oeuvre d'un projet relatif à une application pour téléphones portables destinée aux conducteurs de voitures électriques. Selon la requérante, ce lien entre l'étude A. et une société appartenant au même groupe que celle qui avait déposé la requête d'arbitrage eût constitué un motif de récusation, respectivement de recours contre la sentence, si elle en avait appris l'existence pendente lite ou, du moins, avant l'expiration du délai de recours. Aussi justifie-t-il, à ses yeux, la révision de la sentence finale.
Dans leurs réponses respectives des 14 et 23 octobre 2015, Y. et l'arbitre ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision ou, sinon, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
Les parties et l'arbitre ont confirmé leurs conclusions initiales à l'occasion d'un second échange d'écritures.
Laissant ouverte la question de sa recevabilité, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
1. D'après l'art. 54 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé, qui le français (la requérante), qui l'allemand (l'intimée), respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst.

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Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
 
Erwägung 2
2.1 Toute loi de procédure prévoit un moment à partir duquel les décisions de justice sont définitives, qu'elles émanent de tribunaux étatiques ou de tribunaux privés. Effectivement, il arrive toujours un moment où la vérité matérielle, si tant est qu'elle puisse être établie, doit s'effacer devant la vérité judiciaire, quelque imparfaite qu'elle soit, sous peine de mettre en péril la sécurité du droit. Il est cependant des situations extrêmes où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. C'est précisément le rôle de la révision que de permettre d'y remédier (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb p. 501; voir aussi, parmi d'autres: RIGOZZI/SCHÖLL, Die Revision von Schiedssprüchen nach dem 12. Kapitel des IPRG, 2002, p. 4 s.; WALTHER J. HABSCHEID, Rechtsstaatliche Aspekte des internationalen Schiedsverfahrens mit Rechtsmittelverzicht nach dem IPR-Gesetz, 1988, p. 16).
La loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales au sens des art. 176 ss LDIP. Le Tribunal fédéral, se fondant sur des principes analogues à ceux qui ont été rappelés ci-dessus, a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle (ATF 118 II 199 consid. 2). Les motifs de révision de ces sentences étaient ceux que prévoyait l'art. 137 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 3 521), abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF. Ils sont désormais visés par l'art. 123 LTF. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle. S'il admet une demande de révision, il ne se prononce pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer (ATF 134 III 286 consid. 2 et les références).
2.2 La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne s'inscrit pas tout à fait dans ce cadre-là. Son auteur, en effet, allègue la découverte d'une circonstance de nature, selon lui, à mettre sérieusement en doute l'indépendance de l'arbitre qui a rendu la sentence formant l'objet de cette demande. Aussi s'estime-t-il en droit d'invoquer, relativement à ladite circonstance, et le motif de révision spécifique prévu par la loi (art. 121 let. a LTF; art. 136 let. a OJ) et

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celui, plus général, découlant de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (art. 137 let. b OJ). De ce fait, la recevabilité de la demande de révision, contestée par l'intimée, est sujette à caution. Certes, ce n'est pas le respect du délai dans lequel une telle demande doit être déposée qui est ici en cause, puisque la requérante a agi à la fois dans les 30 jours suivant la découverte, le 8 juillet 2015, du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF) et dans les 90 jours suivant la découverte, à la même date, du motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (art. 124 al. 1 let. d LTF), compte tenu en outre de la suspension de ces délais pendant les féries d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF; cf. arrêt 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.2. i.f.). Ce qui fait problème, en revanche, c'est l'admissibilité même du motif de révision invoqué par elle.
Dans deux arrêts rendus en 2008, le Tribunal fédéral, après avoir constaté qu'un motif comparable à celui dont il est ici question entrait à la fois dans les prévisions de l'art. 121 let. a LTF (découverte d'un motif de récusation) et dans celles de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (découverte d'un fait nouveau pertinent), s'est demandé s'il fallait en rester à la jurisprudence, instaurée sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, selon laquelle il est exclu de fonder une demande de révision sur des circonstances pouvant être invoquées dans le cadre d'un recours basé sur l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 129 III 727 consid. 1 p. 729 et les références), ou s'il ne conviendrait pas plutôt d'ouvrir la voie de la révision lorsque le motif de révision n'est découvert qu'après l'expiration du délai de recours (arrêts 4A_528/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.5; 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.1). Il a cependant laissé la question ouverte.
 
Erwägung 2.3
2.3.1 La jurisprudence rendue sous l'empire de l'OJ considérait que la découverte, a posteriori, d'une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral (art. 136 let. a OJ par analogie), telle la participation à la procédure d'un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d'un cas de corruption touchant l'arbitre incriminé. A l'époque, en effet, la révision pour "vices de procédure", prévue à l'art. 136 OJ, avait été instituée en guise de recours en nullité, autrement dit à titre de pseudo-révision (sur cette notion, cf. ATF 113 IA 62 consid. 3c), faute d'une voie de droit permettant de sanctionner un vice procédural affectant un arrêt du Tribunal fédéral (abstraction faite

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du recours à la CourEDH pour violation de la CEDH; RS 0.101). Cependant, comme le droit d'invoquer ce motif de révision dépendait alors du respect d'un délai de 30 jours dès la réception de la communication écrite de l'arrêt (art. 141 al. 1 let. a OJ) et qu'il ne pouvait plus être exercé si le vice de procédure était découvert postérieurement à l'expiration de ce délai, les sentences arbitrales étaient traitées de la même manière que les arrêts fédéraux à cet égard dès lors qu'elles pouvaient être attaquées dans le même délai (art. 89 al. 1 OJ par renvoi de l'art. 191 al. 1 LDIP [RO 1988 1821]) par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral (art. 85 let. c OJ). C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral avait jugé qu'il n'y avait pas matière à comblement d'une lacune sur ce point (ATF 118 II 199 consid. 4; arrêt 4P.104/1993 du 25 novembre 1993 consid. 2 et les références).
La situation n'est plus la même de lege lata car l'art. 124 al. 1 LTF, relatif au délai dans lequel la demande de révision doit être déposée, fait une distinction en fonction de l'objet de la violation dénoncée: s'il s'agit des dispositions sur la récusation, le délai est de 30 jours dès la découverte du motif de récusation (let. a), tandis que, pour les autres règles de procédure, il est de 30 jours dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (let. b). En droit actuel, il n'est donc plus possible de tirer argument du fait que la partie qui s'estimait lésée par un arrêt du Tribunal fédéral ou une sentence arbitrale internationale méconnaissant les dispositions sur la récusation devait déposer une demande de révision, respectivement former un recours de droit public, contre ces décisions-là dans un délai qui était identique pour les deux voies de droit. Telle est la constatation qui a conduit la Ire Cour de droit civil à se demander, dans l'arrêt 4A_528/2007 précité (consid. 2.4), si la jurisprudence rendue sous l'empire de l'OJ demeurait applicable sous celui de la LTF, tout en laissant la question ouverte.
Certains auteurs refusent à une partie à une procédure arbitrale le droit de faire valoir, par la voie de la révision, un motif de récusation qu'elle n'a découvert qu'une fois échu le délai de recours contre la sentence. Pour BERNHARD BERGER et FRANZ KELLERHALS en particulier, comme le législateur fédéral a délibérément renoncé à introduire, à l'art. 396 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008

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(CPC; RS 272), relatif à la révision des sentences en matière d'arbitrage interne, une disposition aussi singulière que l'art. 121 let. a LTF et qu'au surplus la faculté réservée par cette dernière disposition n'existait pas sous l'empire du Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (CA), rien ne justifie de se montrer plus généreux dans le domaine de l'arbitrage international. L'art. 77 LTF, d'ailleurs, n'a fait que reprendre la solution de l'OJ selon ces deux auteurs; or, cette loi ne prévoyait pas semblable faculté. Au demeurant, les "faits pertinents", visés par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ne concerneraient que l'état de fait sur lequel repose la sentence dont la révision est requise, à l'exclusion d'une circonstance factuelle susceptible de constituer un motif de récusation (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 1932, 1953-1956 et p. 682, note infrapaginale 13; dans le même sens, cf. STEFANIE PFISTERER, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 95 ad art. 190 LDIP; TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1001 i.f. et 2254; CHRISTOPH MÜLLER, Das Schweizerische Bundesgericht revidiert zum ersten Mal einen internationalen Schiedsspruch: eine Analyse im Lichte des neuen Bundesgerichtsgesetzes, SchiedsVZ 2007 p. 64 ss, 67).
Peu de temps après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1989, de la LDIP et avant même que le Tribunal fédéral eût rendu l'arrêt publié aux ATF 118 II 199, trois auteurs proposaient déjà que la révision des sentences arbitrales internationales fût admise par application analogique des art. 136 et 137 OJ, s'agissant selon eux de combler une véritable lacune (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 5 ad art. 191 LDIP p. 444). L'un d'entre eux et un autre auteur ont critiqué, par la suite, l'arrêt 4P.104/1993 précité, estimant qu'il serait injuste, même en l'absence de délit de corruption, de priver une partie de toute possibilité de se prévaloir de liens occultes entre un arbitre et sa partie adverse révélés subséquemment; selon eux, l'application par analogie de l'art. 121 let. a LTF ne devrait pas être exclue absolument en pareille hypothèse, notamment lorsqu'il y a eu dénégation ou silence trompeurs (POUDRET/BESSON, Comparative Law of International Arbitration, 2e éd. 2007, n. 845 p. 789 [= n. 845 p. 837 de la première éd. de 2002 en français]). Une majorité de la doctrine leur a emboîté le pas, avec des motivations diverses il est vrai, notamment sur le point de savoir si le motif de révision résultant de la découverte subséquente d'un cas de récusation doit être rattaché per analogiam à

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l'art. 121 let. a LTF (MARCO STACHER, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2015, n. 478 et note infrapaginale 1202; CHRISTIAN LUCZAK, Beschwerde gegen Schiedsentscheide, in Prozessieren vor Bundesgericht, 4e éd. 2014, n. 6.100 p. 351; GEISINGER/MAZURANIC, Challenge and Revision of the Award, International Arbitration in Switzerland, Geisinger/Voser [éd.], 2e éd. 2013, p. 223 ss, 262 i.f.; VOSER/GEORGE, Revision of Arbitral Awards, in Post Award Issues, Tercier [éd.], 2011, p. 43 ss, 61/62; MATTHIAS LEEMANN, Challenging international awards in Switzerland on the ground of a lack of independence and impartiality of an arbitrator, Bulletin de l'Association Suisse de l'Arbitrage [ASA] 2011 p. 10 ss, 31) ou à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, 2015, n. 8.214 et note infrapaginale 562; GIRSBERGER/VOSER, International Arbitration, 3e éd. 2016, n. 1663 p. 427; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 69 ad art. 191 LDIP).
Dans l'arbitrage interne, la doctrine ne répond pas non plus de manière uniforme à la question controversée. Pour certains auteurs, la découverte, après l'échéance du délai de recours, d'un cas de récusation devrait pouvoir être invoquée par la voie d'une demande de révision fondée sur l'art. 396 al. 1 let. a CPC (découverte après coup de faits pertinents), faute d'une disposition comparable à l'art. 121 let. a LTF dans ladite loi (cf., parmi d'autres: MICHAEL MRÁZ, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 21 ad art. 396 CPC). D'autres auteurs écartent, en revanche, l'idée qu'une telle découverte puisse justifier la remise en cause d'une sentence arbitrale entrée en force (BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 1956 p. 690) ou, du moins, que l'art. 396 al. 1 let. a CPC puisse servir de fondement à une demande de révision basée sur cette découverte (MARKUS SCHOTT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n° 11 ad art. 396 CPC; KRAMER/WIGET, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 396 CPC et p. 2890, note infrapaginale 16; FELIX DASSER, in ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 396 CPC).
2.3.3 Le droit comparé n'est pas d'un grand secours pour résoudre la question litigieuse. Il en appert, tout au plus, que certains pays, tels que l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, ne prévoient pas le moyen de la révision à l'encontre des sentences rendues dans un arbitrage

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international, tandis que les pays qui ont opté pour la solution inverse, comme la France, la Belgique et les Pays-Bas, n'admettent pas tous aux mêmes conditions la révision de ces sentences-là (cf. POUDRET/BESSON, op. cit., n. 843-847; LAURENT HIRSCH, Révision d'une sentence arbitrale 12 ans après, Jusletter 4 janvier 2010 n. 51-61).
2.3.4 Les parties à un litige sont libres de soustraire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naître de l'exécution d'un contrat. En souscrivant à une clause d'arbitrage, elles renoncent volontairement à des droits garantis par la CEDH. Pareille renonciation ne se heurte pas à cette convention pour autant qu'elle soit libre, licite et sans équivoque. Au demeurant, la renonciation à certains droits prévus par la CEDH doit s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Tabbane contre Suisse du 1er mars 2016 § 27 et les références). Celui qui renonce par anticipation, en concluant une convention d'arbitrage, au droit, de rang constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst. pour la Suisse) et conventionnel (art. 6 par. 1 CEDH), à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi (cf. ATF 128 III 50 consid. 2c/aa p. 58 et les auteurs cités) peut ainsi raisonnablement s'attendre à ce que les membres du tribunal arbitral ou l'arbitre unique offrent des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Il faut donc lui donner les moyens d'agir au cas où ses attentes à cet égard auraient été déçues, s'il n'a pas eu la possibilité de rectifier la situation pendente lite. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra lui opposer une sentence qu'il ne sera pas véritablement en mesure d'entreprendre sur le fond, sinon sous l'angle très restrictif de son incompatibilité avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 139 III 511 consid. 4 p. 514). Le recours en matière civile institué par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec l'art. 191 LDIP est l'un de ces moyens, puisqu'il permet à la partie lésée d'attaquer la sentence lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé (art. 190 al. 2 let. a LDIP). Cependant, comme sa recevabilité dépend du respect d'un délai péremptoire de 30 jours suivant la notification de l'expédition complète de la sentence (cf. art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 77 al. 2 LTF a contrario), il n'est d'aucune utilité à la partie qui n'aura découvert le motif de récusation entrant dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP qu'après l'expiration de ce délai. Sans doute la partie qui a succombé devant un arbitre unique ou un tribunal arbitral ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité, tout en

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ne s'en avisant qu'une fois le délai en question échu, pourra-t-elle encore dénoncer ce vice de procédure au stade de l' exequatur de la sentence arbitrale, en invoquant l'un des motifs de refus de reconnaissance et d'exécution énumérés à l'art. V de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12; ci-après: CNY). Aussi bien, le vice considéré tomberait assurément sous le coup de l'art. V ch. 2 let. b CNY (BORRIS/HENNECKE, in New York Convention, Wolff [éd.], 2012, n° 293 ad art. V CNY; REINMAR WOLFF, in dernier op. cit., n° 530 ad art. V CNY), en tout cas du point de vue de l'ordre public suisse (arrêts 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2; 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). Encore faudrait-il que cette partie découvrît le vice affectant la sentence avant la clôture de la procédure d' exequatur et que le pays dans lequel l'exécution de la sentence serait requise jugeât semblable vice contraire à son ordre public, sans compter que le refus d'exécuter la sentence laisserait subsister celle-ci et empêcherait l'introduction d'une nouvelle procédure d'arbitrage (MÜLLER, op. cit., p. 70). Ne seraient pas non plus réglés, de la sorte, les cas, telle une sanction disciplinaire infligée à un sportif, ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'une procédure d' exequatur (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 p. 244). Qui plus est, comme le siège du tribunal arbitral ayant rendu la sentence viciée se trouverait forcément en Suisse (art. 176 al. 1 LTF), la Convention de New York, qui vise uniquement les "sentences arbitrales étrangères", ne serait pas applicable - sous réserve de l'exception prévue à l'art. 192 al. 2 LDIP - au cas où cette sentence viendrait à être exécutée dans ce pays (art. 194 LDIP et art. 81 al. 3 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]) et l'exécution, qui s'effectuerait alors conformément aux art. 335 ss CPC, resp. aux dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC), ne permettrait pas à la partie succombante de s'y opposer en faisant valoir un motif de récusation qui lui aurait échappé (cf. art. 341 al. 3 CPC et art. 81 al. 1 LP; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 2006 ss). La solution consistant à renvoyer la partie lésée à agir au stade de l'exécution de la sentence ne constitue donc pas une panacée. Dès lors, la révision de la sentence semble constituer le seul remède efficace dans une telle situation.
Sur un plan plus général, il sied de rappeler que le législateur fédéral attache de l'importance au respect de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et

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6 par. 1 CEDH, car cette garantie constitue l'un des piliers de tout Etat fondé sur le droit. Preuve en est le fait qu'il n'a pas voulu tolérer qu'un motif de récusation découvert après la clôture de la procédure fédérale demeurât sans conséquence, mais a, au contraire, rendu applicables, dans un tel cas, les dispositions sur la révision des arrêts du Tribunal fédéral (art. 38 al. 3 LTF qui rend applicable l'art. 121 let. a, seconde hypothèse, LTF; voir déjà, avant la conclusion de la CEDH, l'art. 28 al. 1 OJ qui renvoyait à l'art. 136 let. a OJ i.f.). Bien plus, le législateur a généralisé cette réglementation, réservée jusque-là au Tribunal fédéral statuant comme autorité de recours ou comme juridiction unique (cf. le renvoi, opéré à l'art. 1er al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], au chapitre 2 de la LTF), en l'étendant à tout le domaine de la procédure civile lorsque l'art. 122 al. 1 Cst., entré en vigueur le 1er janvier 2007, lui a confié le soin de légiférer en cette matière. C'est ainsi que l'art. 51 al. 3 CPC, reprenant mot pour mot l'art. 38 al. 3 LTF, prévoit que, si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. Vrai est-il que, contrairement à l'art. 121 let. a, seconde hypothèse, LTF, les dispositions du CPC touchant la révision (art. 328 ss) n'ont pas pris en compte spécifiquement le motif particulier prévu par l'art. 51 al. 3 CPC (DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 18 ad art. 51 CPC, qui y voit probablement un cas de révision selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC relatif à la découverte de faits nouveaux). La même remarque peut être faite, d'ailleurs, en ce qui concerne les dispositions régissant l'arbitrage interne (art. 353 ss CPC), lesquelles ne contiennent pas de règle explicite comparable à l'art. 51 al. 3 CPC dans le titre relatif à la récusation (art. 367-369 CPC), pas plus qu'elles ne font référence expresse, dans les motifs de révision énoncés à l'art. 396 CPC, à la circonstance appréhendée par la règle générale sus-indiquée. Cependant, il est raisonnablement permis de se demander si cet état de choses ne résulte pas d'un simple oubli. En effet, dans son Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (FF 2006 6841 ss), le Conseil fédéral souligne, à propos de l'art. 49 al. 3 du projet de loi, devenu l'art. 51 al. 3 CPC, que le motif de récusation qui est découvert après l'entrée en force de la décision est un motif de révision (FF 2006 6888 ch. 5.2.3). Toutefois, lorsqu'il traite, plus loin (FF 2006 6986 ch. 5.23.3), des motifs de révision, il expose que le projet se limite essentiellement aux motifs de révision usuels (infraction ayant influencé la décision, découverte subséquente de

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faits ou de moyens de preuve nouveaux), attendu que les vices de procédure doivent être attaqués par les voies de droit principales (appel et recours). L'auteur du Message paraît ainsi avoir oublié l'existence du motif de révision, expressément visé par l'art. 49 al. 3 du projet, tiré de la découverte d'un motif de récusation après l'expiration du délai de recours, voire, dans le cas contraire, être parti de l'idée, sans le dire expressément, que ce motif de révision particulier est visé par la lettre a du premier alinéa de l'art. 326 du projet, devenu l'art. 328 CPC. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est de constater que, pour le législateur fédéral, qui a repris telles quelles les dispositions précitées du projet, la découverte après coup d'un cas de récusation était d'une importance telle qu'elle justifiait d'ériger semblable découverte en motif de révision spécifique.
S'agissant des sentences rendues dans le cadre d'un arbitrage interne, le Message relève que les motifs susceptibles de justifier la révision de telles sentences correspondent à ceux qui peuvent être invoqués devant un tribunal étatique (FF 2006 7012 ch. 5.25.8). Les motifs de révision de l'art. 394 du projet, devenu l'art. 396 CPC, sont d'ailleurs calqués sur ceux de l'art. 326, i.e. l'actuel art. 328 CPC; ils incluent même la révision pour violation de la CEDH, ce qui est pour le moins contestable, dans la mesure où une sentence arbitrale n'est pas justiciable en tant que telle de la Cour européenne des droits de l'homme (PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 21 ad art. 396 CPC; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 1934), mais qui démontre néanmoins l'importance que le législateur fédéral attache, même dans le domaine de l'arbitrage, au respect des garanties prévues par cette convention. La similitude entre les décisions étatiques et les sentences arbitrales internes, sous l'angle des motifs de révision, constitue a priori une raison valable justifiant l'application de l'art. 51 al. 3 CPC aux deux types de décision. On ne voit pas non plus pourquoi il conviendrait d'adopter la solution inverse à l'égard d'une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international. Aussi bien, dès lors qu'est en cause le respect de la garantie essentielle que constituent l'indépendance et l'impartialité de tous les membres d'une formation arbitrale, il ne serait guère défendable d'éconduire la partie qui entendrait dénoncer une violation de cette garantie du seul fait que son adverse partie n'avait ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage (cf. art. 176 al. 1 LDIP). D'ailleurs, même s'il est vrai que les solutions adoptées pour

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l'arbitrage interne ne valent pas nécessairement pour l'arbitrage international, et vice versa (ATF 141 III 444 consid. 2.2.4.2 p. 456; ATF 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 275), il n'est guère envisageable d'adopter des solutions différentes pour les deux types d'arbitrage relativement à une garantie aussi essentielle que celle dont il est ici question.
Au soutien de sa conclusion visant à la non-entrée en matière sur la demande de révision, l'intimée invoque principalement les travaux préparatoires concernant la LTF et, plus précisément, la déduction qu'en ont tirée BERGER/KELLERHALS (op. cit., n. 1956, 1er tiret, et p. 689, note infrapaginale 38). En résumé, selon ces auteurs, le législateur fédéral, en adoptant l'art. 77 LTF, aurait exprimé le souhait de laisser intactes les dispositions de l'OJ relatives à la mise en cause des sentences arbitrales; il n'aurait même pas examiné, à cette occasion, la question de la révision de celles-ci. Aussi n'appartiendrait-il pas aux autorités judiciaires de substituer leur volonté à celle du pouvoir législatif. La prémisse servant de base à la déduction de ces deux auteurs n'est pourtant pas des plus solides. En fait, elle repose uniquement sur deux brefs passages du Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale où il est rappelé, grosso modo, que le recours direct au Tribunal fédéral prévu à l'art. 191 LDIP est une voie de droit qui demeure inchangée, seul étant remplacé le renvoi au recours de droit public (FF 2001 4202 ss, 4312 et 4337 [version allemande], resp.FF 2001 4000 ss, 4110 et 4135 [version française]). Il paraît difficile, faut-il l'avouer, d'imputer au législateur fédéral la ferme volonté d'exclure la révision des sentences arbitrales internationales pour violation des dispositions en matière de récusation sur la base de cette simple remarque figurant dans un message émanant du pouvoir exécutif et, partant, d'assimiler à un silence qualifié l'absence de mention, dans la LTF et/ou à l'art. 191 LDIP dans sa nouvelle teneur, de ce motif de révision. A pousser le raisonnement dans ses extrémités, on pourrait tout aussi bien admettre que le législateur, par son mutisme, a entendu supprimer purement et simplement toute possibilité de révision des sentences arbitrales internationales, étant donné que pareille faculté n'était pas prévue par l'OJ mais avait été créée praeter legem par voie prétorienne. Tout porte à croire, en réalité, comme les deux auteurs précités semblent le reconnaître, que le législateur ne s'est pas préoccupé de la question présentement traitée, voire, plus généralement, de la révision des sentences arbitrales internationales, lorsqu'il a examiné les dispositions de la LTF. Rien ne

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s'opposerait, partant, à ce que le Tribunal fédéral comblât derechef une lacune de cette loi ou de la LDIP.
Cependant, étant donné que la demande de révision soumise à la Cour de céans devra de toute façon être rejetée pour les motifs énoncés ci-après (cf. consid. 3), il ne paraît pas opportun de trancher définitivement la question litigieuse dans le présent arrêt. En effet, un toilettage, sinon une révision, du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP) est en cours d'exécution à la suite du dépôt, le 3 février 2012, par la Commission des affaires juridiques du Conseil national, d'une motion n° 12.3012 intitulée: "Loi fédérale sur le droit international privé. Maintenir l'attrait de la Suisse comme place arbitrale au niveau international", motion que le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvée, respectivement, le 1er juin et le 27 septembre 2012, sur proposition du Conseil fédéral. Le texte de cette motion souligne, en particulier, la nécessité d'intégrer dans la loi certains éléments essentiels de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral depuis l'entrée en vigueur de la LDIP, tout en corrigeant ceux qui doivent l'être. Aussi, plutôt que de combler une lacune alors qu'il n'y a pas urgence à le faire, paraît-il préférable de laisser aux Chambres fédérales elles-mêmes, puisque telle est leur mission, le soin de régler la question des motifs de révision d'une sentence arbitrale internationale, comme d'autres problèmes récurrents d'ailleurs, telle l'exigence ou non d'une valeur litigieuse minimale pour saisir le Tribunal fédéral. Cette manière de procéder permettra, de surcroît, au législateur fédéral de modifier d'autres règles de droit en vigueur, voire d'en édicter de nouvelles, par exemple dans le CPC et/ou la LTF, de manière à établir un régime, sinon similaire, du moins cohérent en matière de révision des sentences arbitrales, qu'elles relèvent de l'arbitrage international ou de l'arbitrage interne, et à renforcer la sécurité du droit en ce domaine en établissant une situation juridique claire pour les autorités judiciaires appelées à statuer sur les demandes de révision, à savoir le

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Tribunal fédéral dans l'arbitrage international (ATF 118 II 199 consid. 3) et le tribunal supérieur du canton concerné dans l'arbitrage interne (art. 356 al. 1 let. a CPC).
 
Erwägung 3
 
Erwägung 3.1
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et les arrêts cités).
L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne. L'impartialité objective, quant à elle, tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 et les arrêts cités).
3.1.2 Pour vérifier l'indépendance de l'arbitre unique ou des membres d'une formation arbitrale, les parties peuvent également se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage

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international, édictées par l'International Bar Association (IBA Gudelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, approuvées le 22 mai 2004 et révisées le 23 octobre 2014 [ci-après: les lignes directrices, référence étant faite, sauf indication contraire, à la dernière version, consultable à l'adresse internet suivante: www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx]; à leur sujet, cf., parmi d'autres: KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., n. 4.129 s.; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 786 s.; PETER/BRUNNER, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 16c ad art. 180 LDIP; PIERRE-YVES TSCHANZ, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 9 ad art. 180 LDIP; GÖKSU, op. cit., n. 978 ss; GIRSBERGER/VOSER, op. cit., n. 658 ss; URS WEBER-STECHER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, nos 40 ss ad art. 367 CPC; GABRIEL/BUHR, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, nos 31-35 ad art. 367 CPC; VOSER/PETTI, The Revised Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Bulletin ASA 2015 p. 6 ss; DAVID A. LAWSON, Impartiality and Independence of International Arbitrators, Commentary on the 2004 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Bulletin ASA 2005 p. 22 ss; DANIEL COHEN, Indépendance des arbitres et conflits d'intérêts, Revue de l'arbitrage 2011 p. 611 ss, n. 56/57). Ces lignes directrices, que l'on pourrait comparer aux règles déontologiques servant à interpréter et à préciser les règles professionnelles (ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 9; ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300), n'ont bien sûr pas valeur de loi; elles n'en constituent pas moins un instrument de travail utile, susceptible de contribuer à l'harmonisation et à l'unification des standards appliqués dans le domaine de l'arbitrage international pour le règlement des conflits d'intérêts, lequel instrument ne devrait pas manquer d'avoir une influence sur la pratique des institutions d'arbitrage et des tribunaux. Les lignes directrices énoncent des principes généraux. Elles contiennent aussi une énumération, sous forme de listes non exhaustives, de circonstances particulières: une liste rouge, divisée en deux parties (situations dans lesquelles il existe un doute légitime quant à l'indépendance et l'impartialité, les parties ne pouvant pas renoncer aux plus graves d'entre elles); une liste orange (situations intermédiaires qui doivent être révélées, mais ne justifient pas nécessairement une récusation); une liste verte (situations spécifiques n'engendrant objectivement pas de conflit d'intérêts et

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que les arbitres ne sont pas tenus de révéler). Il va sans dire que, nonobstant l'existence de semblables listes, les circonstances du cas concret resteront toujours décisives pour trancher la question du conflit d'intérêts (arrêt 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.3.2.2; voir aussi l' ATF 136 III 605 consid. 3.4.4 p. 621 et les arrêts 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2.1, 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.3.1 et 4A_258/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1.2).
 
Erwägung 3.2
3.2.1 A l'appui de sa demande de révision, la requérante invoque une série de situations visées par les lignes directrices, qui auraient dû entraîner, à ses yeux, la récusation de l'arbitre: premièrement, l'hypothèse, formant l'objet du chiffre 1.4 (liste rouge non susceptible de renonciation), dans laquelle un arbitre ou son cabinet conseille régulièrement une partie ou l'une de ses sociétés affiliées, l'arbitre ou son cabinet en tirant des revenus financiers importants; deuxièmement - circonstance figurant sous chiffre 2.3.6 (liste rouge susceptible de renonciation) -, le fait que le cabinet de l'arbitre entretient actuellement une relation commerciale importante avec l'une des parties ou une société affiliée à l'une des parties; troisièmement, la circonstance, mentionnée au chiffre 3.1.4 (liste orange), qu'au cours des trois dernières années, le cabinet de l'arbitre a agi pour ou contre l'une des parties, ou une société affiliée à l'une des parties, dans une affaire non liée à la cause en litige et sans que l'arbitre y ait participé; quatrièmement, le cas, appréhendé par le chiffre 3.2.1 (liste orange), où le cabinet de l'arbitre rend actuellement des services à l'une des parties ou à une société affiliée à l'une des parties, sans qu'il en résulte une relation commerciale importante pour le cabinet et sans que l'arbitre y prenne part; cinquièmement, la circonstance, prévue par le chiffre 3.2.3 (liste orange), voulant que l'arbitre ou son cabinet représente régulièrement une partie ou une société affiliée à l'une des parties, mais sans que cette représentation concerne la cause en litige.
Examinant les circonstances du cas concret au regard de ces différentes hypothèses, la requérante expose que "l'étude de l'arbitre" a indiqué, dans son communiqué de presse du 5 décembre 2014, avoir conseillé Z., soit une société contrôlée à 100 % par le Groupe Y., à l'instar de l'intimée. Selon elle, le mandat en question, qui a été exécuté alors que la procédure d'arbitrage en cause était pendante, a sans doute permis au cabinet de l'arbitre d'en tirer des revenus substantiels dès lors qu'il a mis à contribution une équipe composée à

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tout le moins de neuf avocats. Il s'agirait ainsi d'une circonstance qui aurait dû conduire l'arbitre à se récuser d'office, en application du chiffre 1.4 des lignes directrices, ou, du moins, à en informer les parties de manière à leur permettre d'exercer leur droit de requérir sa mise à l'écart, conformément au chiffre 2.3.6 et, plus subsidiairement, aux chiffres 3.1.4, 3.2.1 et 3.2.3 de ces mêmes lignes directrices. Et la requérante d'en conclure que l'arbitre, dont l'étude a conseillé, pendant la procédure d'arbitrage, une société appartenant au même groupe que l'intimée, ne remplissait pas les exigences minimales d'indépendance et d'impartialité que l'on était en droit d'attendre de sa part, ce qui justifierait l'admission de la demande de révision, l'annulation de la sentence, la révocation de l'arbitre et la désignation d'un autre arbitre pour reprise de l'instruction ab ovo et nouvelle décision.
3.2.2 L'intimée et l'arbitre s'en prennent à l'affirmation de la requérante, constituant la clef de voûte de son argumentation, d'après laquelle A. serait un cabinet intégré, dont tous les membres partageraient les honoraires, alors que, selon eux, il ne s'agirait que d'un simple réseau de cabinets indépendants. Partant de là, ils s'emploient à démontrer pourquoi, à leur avis, aucune des dispositions des lignes directrices invoquées par la requérante ne trouve à s'appliquer en l'espèce. A leurs yeux, seule entrerait dès lors en considération, in casu, l'hypothèse, visée par le chiffre 4.2.1 des lignes directrices, dans laquelle un cabinet, associé ou membre d'une alliance avec le cabinet de l'arbitre, sans partager des honoraires importants ou d'autres revenus avec ce cabinet-ci, rend des services à l'une des parties ou à une société affiliée à l'une des parties dans une affaire non liée à l'arbitrage pendant. Or, cette disposition figure dans la liste verte qui énumère des cas de figure où il n'existe objectivement aucun conflit d'intérêts, ni en apparence ni en fait, situations que l'arbitre n'est pas tenu de révéler.
Ainsi en irait-il en l'espèce de sorte que la demande de révision, supposée recevable, devrait être rejetée sur le fond.
 
Erwägung 3.3
 
Erwägung 3.3.1
3.3.1.1 La croissance de la taille des cabinets d'avocats est une réalité de l'arbitrage international qui ne saurait être ignorée. En effet, les gros cabinets d'avocats, lorsqu'ils sont implantés dans plusieurs pays, ont de très nombreux associés ayant chacun la responsabilité d'un certain nombre de clients et/ou de dossiers du cabinet (FRANÇOIS-XAVIER TRAIN, Mode d'exercice de l'activité d'arbitre et conflits

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d'intérêts, Revue de l'arbitrage 2012 p. 725 ss, 729). Cette réalité, l'International Bar Association l'a prise en considération en édictant la règle générale n° 6 (a) qui commande à l'arbitre, lorsqu'il examine si certains faits ou circonstances constituent un potentiel conflit d'intérêts, de tenir compte des activités du cabinet au sein duquel il exerce son activité. Cependant, la même règle générale précise que cette assimilation entre l'arbitre et son cabinet n'implique pas nécessairement l'existence d'un conflit d'intérêts pour l'arbitre, les circonstances de chaque cas concret (l'importance des activités, leur nature, le moment auquel elles ont été accomplies, ainsi que le domaine de compétences du cabinet) demeurant décisives pour en juger selon la note explicative à ladite règle.
Il convient d'examiner, sur le vu des éléments de preuve versés au dossier de la procédure de recours fédérale, si les divers cabinets d'avocats membres du réseau A. constituent ou non une seule entité, autrement dit s'il est correct de les englober dans l'expression "l'étude A.", utilisée par la requérante, et d'admettre, avec cette dernière, que les bureaux A.-CH et A.-A ne forment que deux éléments constitutifs, parmi d'autres, d'un seul et même cabinet.
3.3.1.2 Il est indéniable que, sur ses différents sites internet, A. met l'accent, à des fins publicitaires de toute évidence, sur les liens qui unissent les cabinets membres de son réseau international et sur les avantages que ses clients potentiels devraient en tirer, comme l'a fait du reste A.-A dans son communiqué de presse du 5 décembre 2014. Ainsi, sous le titre "Le cabinet", peut-on lire notamment ce qui suit:
    "A. fournit à ses clients des conseils juridiques et fiscaux spécialisés et adaptés aux entreprises. Nos 3000 juristes formés en gestion de projets travaillent dans le monde entier au sein d'équipes spécialisées dans un secteur de l'économie afin de réaliser les objectifs de nos clients. Nos avocats exercent au sein de 60 bureaux dans le monde entier et fournissent des conseils axés sur la pratique de nos clients, qui se trouvent confrontés à un contexte économique difficile et un environnement réglementaire en pleine mutation."
C'est aussi le propre des cabinets formant un réseau que de collaborer entre eux de diverses manières, si bien que les indications fournies à ce propos par la requérante, n'ont rien d'extraordinaire. L'arbitre lui-même relève, d'ailleurs, que les études membres du réseau A. collaborent à des programmes de formation, tout comme à l'exploitation d'un site internet, qu'elles réunissent au sein de practice groups des avocats intéressés à tel ou tel secteur particulier de leur

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activité professionnelle et que les avocats associés dans les études membres du réseau A. se réunissent une fois par année lors d'un congrès qui dure trois jours.
Cela étant, il ressort également de ces sites internet que "A. est le regroupement de dix cabinets juridiques et fiscaux indépendants". Cette indépendance juridique se manifeste aussi sur le plan patrimonial, en ce sens qu'il n'existe pas d'intégration financière entre les différents cabinets membres du réseau. De fait, il ressort des attestations établies par les associés gérants des deux cabinets concernés, soit A.-CH et A.-A, qu'il n'y a pas de partage d'honoraires entre les études membres du réseau, sauf collaborations ponctuelles dans tel ou tel dossier particulier.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de soutenir, contrairement aux affirmations de la requérante, que "les différents avocats exerçant leur activité au sein de A. doivent être considérés comme les membres d'une seule et même étude", thèse qui pourrait s'appliquer, en revanche, aux avocats regroupés dans les bureaux zurichois et genevois de A.-CH, s'agissant dans ce dernier cas d'actionnaires et/ou d'employés de la même société anonyme. Certes, on ne saurait exclure d'emblée et une fois pour toutes la possibilité, suivant les circonstances, de faire abstraction de cette indépendance juridique et financière entre les différents cabinets membres d'un même réseau afin de vérifier si un avocat exerçant sa profession dans un tel cabinet offre des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité pour conduire une procédure arbitrale en tant qu'arbitre unique ou comme membre d'une formation arbitrale. Cependant, la cause en litige ne présente aucun élément singulier qui justifierait de s'écarter de la règle générale.
3.3.2 Dès lors que l'étude A.-CH, dans laquelle oeuvre l'arbitre (...), doit être considérée comme un cabinet à part entière aux fins de l'application des lignes directrices, et non pas comme un simple membre d'un "cabinet A." qui constituerait une entité juridique autonome regroupant un certain nombre de cabinets nationaux ou locaux dépourvus d'autonomie, aucun des chiffres de ces mêmes lignes invoqués par la requérante (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus) n'apparaît pertinent en l'espèce. En effet, ni l'arbitre ni son cabinet, i.e. A.-CH, n'ont jamais conseillé l'intimée, non plus que sa société soeur, Z.; encore moins ne l'ont-ils fait sur une base régulière, pas plus qu'ils n'en ont tiré des revenus financiers, sans parler de revenus qui pourraient être

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qualifiés d'importants (cf. chiffre 1.4 des lignes directrices). C'est A.-A qui a donné des conseils à Z. De même, le cabinet de l'arbitre n'a-t-il entretenu de relations commerciales importantes ni avec l'intimée ni avec Z. (cf. chiffre 2.3.6 des lignes directrices). Ce même cabinet n'a pas davantage agi pour ou contre l'intimée ou Z. au cours des trois dernières années dans une affaire étrangère à la cause en litige et sans la participation de l'arbitre (chiffre 3.1.4 des lignes directrices). Il n'a pas non plus conseillé l'intimée ou Z. dans les circonstances indiquées au chiffre 3.2.1 des lignes directrices. Enfin, l'arbitre, pas plus que son cabinet, n'a représenté régulièrement une partie ou une société affiliée à l'une des parties dans la situation décrite au chiffre 3.2.3 de ces mêmes lignes.
Si l'on voulait à tout prix trouver un élément de ces lignes directrices qui permît d'appréhender l'intervention de A.-A en faveur de Z. ainsi que le rapport entre cette intervention et le cabinet de l'arbitre, ce serait vers le chiffre 4.2.1 desdites lignes qu'il faudrait se tourner. Cet élément constitutif de la liste verte vise, en effet, la situation dans laquelle un cabinet, associé ou membre d'une alliance avec le cabinet de l'arbitre, tel le cabinet allemand précité, rend des services, entre autres bénéficiaires, à une société affiliée à l'une des parties - telle Z., société soeur de l'intimée - dans une affaire non liée à l'arbitrage, comme le furent les conseils donnés à cette société par A.-A dans le domaine de l'e-mobilité. Mais il n'y aurait pas eu là de quoi justifier, à l'époque, une récusation de l'arbitre, voire, plus tard, l'admission d'un recours en matière civile fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, ni, partant, matière à réviser aujourd'hui la sentence arbitrale en force.
D'abord, l'impartialité subjective de l'arbitre n'est apparemment pas contestée, ni contestable au demeurant. Rien n'indique, en effet, que l'avocat (...), qui a été désigné comme arbitre unique non pas par les parties, mais par la Cour d'arbitrage de la CCI sur proposition du Comité National Suisse, ait pris parti contre la requérante pendant l'instruction de la cause. Si tel avait été le cas du reste, l'intéressée n'eût pas manqué de s'en plaindre par la voie d'une demande de

BGE 142 III 521 (543):

récusation, voire, le cas échéant, par celle d'un recours contre la sentence finale dans l'hypothèse où la lecture de celle-ci eût révélé un traitement de faveur appliqué à l'intimée. L'arbitre soutient, d'ailleurs, sans que la preuve du contraire n'ait été rapportée, qu'il ignorait complètement, à l'époque, l'existence des conseils donnés à Z. par le cabinet A.-A. Il n'avait donc aucune raison de privilégier, dans l'arbitrage pendant, la partie apparentée à la société allemande qui bénéficiait des conseils d'un cabinet allemand appartenant au même réseau que le cabinet suisse dont il était et est toujours membre.
En ce qui concerne l'impartialité objective, on notera encore qu'un auteur a cherché à schématiser les situations pouvant se créer, dans un cabinet mondialisé, selon le degré de proximité de l'arbitre, avocat dans un tel cabinet, avec l'une des parties, et il est arrivé à la conclusion que l'hypothèse la plus éloignée de l'arbitre est celle où un autre bureau du même cabinet que celui de l'arbitre a comme cliente une société mère, soeur ou fille d'une partie à l'arbitrage (THOMAS CLAY, note sous l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2009 dans la cause SA J&P Avax SA c. Société Tecnimont SPA, Revue de l'arbitrage 2009 p. 190 ss, 198 s. n. 25). Or, en l'espèce, le lien entre l'arbitre et l'intimée est encore plus ténu que celui auquel cet auteur fait référence puisque le cabinet allemand qui a eu comme cliente une société soeur de l'intimée (A.-A) ne fait pas partie du même cabinet que celui de l'arbitre (A.-CH) mais constitue une entité juridiquement et financièrement autonome, bien qu'il appartienne au même réseau que le cabinet suisse dont l'arbitre est membre. Mérite encore d'être soulignée, dans ce contexte, l'apparente absence de relations effectives et suivies entre l'intimée et Z. Aussi bien, hormis le fait d'être parentes et de constituer deux des 340 unités juridiques composant le Groupe Y., ces deux filiales de la multinationale allemande, dont les organes exécutifs ne sont pas les mêmes, n'ont pas grand-chose en commun, qu'il s'agisse de leur localisation ou du secteur économique dans lequel elles déploient leurs activités respectives. C'est dire qu'un traitement par hypothèse privilégié dont aurait bénéficié l'intimée de la part de l'arbitre n'aurait pas pu avoir d'incidence concrète sur la situation financière de sa société soeur.
Dans ces conditions, la demande de révision formée par la requérante ne peut qu'être rejetée, à la supposer recevable, étant donné que l'existence du motif de révision invoqué n'a pas été prouvée. (...)