BGE 143 III 640
 
79. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. et B.A. contre C. (recours en matière civile)
 
5A_236/2017 du 11 décembre 2017
 
Regeste
Art. 506, 507 und 520a ZGB; Errichtung einer mündlichen letztwilligen Verfügung, Gültigkeit, Angabe von Ort und Datum.
Die Zeugen müssen in der schriftlichen Urkunde, in die sie den letzten Willen übertragen, Ort, Jahr, Monat und Tag der Äusserung desselben angeben. Art. 520a ZGB, der die Voraussetzungen regelt, unter denen eine eigenhändige letztwillige Verfügung trotz fehlender Angaben über Ort und Zeit gültig ist, gilt sinngemäss für die Beurkundung der mündlichen Verfügung (E. 4.2).
 
Sachverhalt


BGE 143 III 640 (641):

A. D.A. (né en 1945), qui s'est vu diagnostiquer une fibrose pulmonaire en février 2011, a été hospitalisé le mercredi 15 juin 2011, puis transféré aux soins intensifs le jeudi 16 juin 2011.
Le vendredi 17 juin 2011, D.A. était en permanence sous assistance respiratoire (masque à oxygène) et dans un état de faiblesse très avancé. Selon le diagramme des soins, ce jour-là, le patient était orienté aux environs des 2, 8 et 20 heures, il communiquait par gestes avec ses interlocuteurs et s'était vu administrer du Temesta, dès 9 heures, puis de la morphine, dès 13 heures.
A.a Toujours le 17 juin 2011, D.A. a demandé à sa compagne, C., de contacter ses deux amis E. et F., afin qu'ils se rendent immédiatement à son chevet, sans qu'ils en connaissent les motifs. Sachant que

BGE 143 III 640 (642):

D.A. n'avait pas réglé les modalités de ses dernières volontés, E. et F. ont interprété cette demande en ce sens que leur ami souhaitait disposer à cause de mort, en sorte que F. s'est renseigné auprès d'un notaire. Ce dernier a confirmé avoir reçu un appel de F., lui avoir expliqué qu'il n'était pas disponible le jour même, lui avoir indiqué qu'un testament oral pouvait être établi, et avoir discuté avec lui de la réserve et de la quotité disponible pour une personne divorcée avec enfants.
Après avoir établi un projet de texte prévoyant une part d'un quart en faveur de la compagne de leur ami, E. et F. ont rendu visite à D.A. le vendredi 17 juin 2011, vers 11 heures. F. a expliqué à D.A. les modalités du testament oral et lui a indiqué ce qu'il était possible de faire; celui-ci, parfaitement conscient, a adhéré s'agissant du testament oral et du quart disponible. La discussion au sujet du testament a duré quelques minutes.
Après leur visite, E. et F. se sont rendus chez le second, lequel a rédigé le testament en début d'après-midi, en retranscrivant ce qu'ils avaient discuté avec D.A. Tous deux ont signé le document. Ils se sont ensuite déplacés à la Justice de paix pour y déposer l'acte, mais les portes étaient closes. E. et F. y sont retournés le lundi 20 juin 2011. La greffière a accusé réception du testament en y apposant un timbre humide portant la date du jour.
A.b D.A. est décédé le samedi 18 juin 2011.
Dans une attestation du 4 juillet 2011, la doctoresse responsable de l'unité des soins intensifs de la clinique où était hospitalisé feu D.A. a confirmé que son patient était sain d'esprit et avait la pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu'à son décès, qu'il jouissait de ses facultés lui permettant d'exprimer valablement en conscience ses dernières volontés, mais qu'il n'était physiquement pas capable de les écrire.
A.c Le 22 août 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a homologué le document dactylographié, signé par E. et F.
(...)
B. Par requête de conciliation du 5 juin 2012, les deux filles de feu D.A., A.A. et B.A., ont ouvert action contre C.
La conciliation n'ayant pas abouti, A.A. et B.A. ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise d'une demande tendant à ce que le testament oral de feu leur père, homologué le 22 août 2011, soit déclaré nul et de nul effet, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et à ce

BGE 143 III 640 (643):

que, par conséquent, C. n'ait ni la qualité d'héritière, ni celle de légataire dans la succession du défunt.
(...)
Par prononcé du 10 septembre 2014 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, confirmé par arrêt du 15 janvier 2015 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, la procédure a été limitée à la question de la validité du testament oral.
B.a Par jugement du 3 mai 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a annulé le testament oral de feu D.A. et dit que C. n'a ni la qualité d'héritière, ni celle de légataire dans la succession de feu D.A.
C. a interjeté appel le 23 septembre 2016.
B.b Statuant par arrêt du 2 décembre 2016, communiqué aux parties le 2 mars 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel et réformé le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale en ce sens que le testament oral de feu D.A., homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 22 août 2011, est valable.
C. Par acte du 27 mars 2017, A.A. et B.A. exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens de toutes les instances, à l'annulation puis à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que le testament oral de feu D.A., homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 22 août 2011, est déclaré nul, subsidiairement est annulé. Au préalable, pour le cas où leur recours n'emporterait pas l'effet suspensif ex lege, les recourantes ont sollicité l'octroi d'une telle mesure.
D. Par ordonnance du 28 mars 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours a été déclarée sans objet, vu le recours dirigé contre un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF).
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)
 
Extrait des considérants:
4.2 Le testament oral est une forme d'acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est

BGE 143 III 640 (644):

imputable à des circonstances exceptionnelles. Ces deux conditions sont cumulatives. L'existence de circonstances exceptionnelles est admise de manière restrictive (ATF 77 II 216). En revanche, les circonstances citées à l'art. 506 al. 1 CC (danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie et guerre), constituent une liste exemplative (BREITSCHMID/EITEL/FANKHAUSER/GEISER/JUNGO, Erbrecht, 3e éd. 2016, n. 79 p. 105). Outre la réalisation de ces deux conditions, la validité du testament oral suppose que celui-ci en respecte aussi les formes légales (arrêts 5A_247/2009 du 29 mai 2009 consid. 3; 2C_148/2008 du 29 juillet 2008 consid. 2.2.1).
Le processus d'établissement d'un testament oral débute par la communication des dernières volontés du testateur à deux témoins présents simultanément (art. 506 al. 2 CC; ATF 104 II 68 consid. 2e). À tout le moins l'un des témoins doit ensuite immédiatement consigner par écrit les dernières volontés recueillies, dater, indiquer le lieu, signer le document et le faire signer au second témoin. La lecture par l'un des témoins au disposant d'une proposition de testament n'est pas contraire à la lettre de l'art. 506 CC - qui ne parle pas d'expression "verbale" des dernières volontés -, du moment que le testateur conserve la possibilité et la capacité mentale et physique de s'opposer tant au processus d'élaboration d'un testament oral - savoir qu'il jouit de l'animus testandi -, qu'à la proposition relative au contenu. La loi n'impose pas que le testateur soit à l'origine du processus, pour autant qu'il ait adhéré à la démarche et que sa volonté ne soit pas viciée (WEIMAR, Berner Kommentar, vol. 3 n° 6 ad art. 506-508 CC; ESCHER, Zürcher Kommentar, n° 2 ad art. 507 CC).
Pour terminer l'élaboration du testament oral, il incombe aux témoins de remettre la retranscription des dernières volontés, ou le projet de testament approuvé par le disposant, personnellement (ATF 45 II 367) et sans délai à une autorité judiciaire, en attestant que le testateur leur a paru capable de disposer et en décrivant les circonstances particulières dans lesquelles ils ont reçu ces déclarations à cause de mort (art. 507 al. 1 CC; arrêt 5A_247/2009 précité consid. 3). Il doit résulter des indications des témoins quant aux circonstances exceptionnelles que le testateur n'a pas pu tester en l'une des formes ordinaires (ATF 77 II 216). Dès lors que la validité du testament oral, à l'instar des formes ordinaires d'actes à cause de mort, suppose le respect des règles légales de forme, l'inobservation des normes relatives à la forme du testament a pour conséquence la nullité du testament (ATF 104 II 68 consid. 2e; arrêt 2C_148/2008 précité consid. 2.2.1).


BGE 143 III 640 (645):

A teneur de l'art. 507 al. 1 CC, les témoins doivent indiquer sur l'acte "le lieu, l'année, le mois et le jour". La même exigence est requise pour l'établissement d'un testament olographe (art. 505 al. 1 CC). Alors que l'art. 520a CC règle dans quelle mesure un testament olographe est valable en dépit de l'indication de ces éléments, aucune réglementation n'est prévue à ce sujet pour le cas où les témoins omettraient de mentionner les données spatio-temporelles dans leur acte de retranscription des dernières volontés. L'art. 520a CC peut cependant s'appliquer par analogie (BOCN, session du 20 juin 1995, objet n° 92.418, Initiative parlementaire Guinand, forme du testament olographe, p. 1389 s., intervention de Mme la Conseillère nationale Sandoz, p. 1390). Lorsque l'indication de l'année, du mois ou du jour de l'établissement d'un testament fait défaut ou est inexacte, l'acte ne peut être annulé que s'il est impossible de déterminer d'une autre manière les données temporelles requises en l'espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester du disposant, de la priorité entre plusieurs actes de dernières volontés successifs ou de toute autre question relative à la validité du testament (arrêt 5A_666/ 2012 du 3 juillet 2013 consid. 3.2).